Renonciation à succession et saut de génération : le guide CGP

Main d'un nourrisson posée sur la main d'une grand-mère, symbole de la transmission entre générations

La renonciation à succession est l'acte par lequel un héritier refuse la succession qui lui est dévolue : il est alors « censé n'avoir jamais été héritier » (article 805 du Code civil). Longtemps réservée aux successions déficitaires, elle est devenue depuis le 1er janvier 2007 un outil de transmission. Quand le renonçant a des descendants, ceux-ci viennent à la succession par représentation et recueillent sa part : c'est le saut de génération. Un enfant de 60 ans, déjà installé, peut ainsi laisser l'héritage de sa mère aller directement à ses propres enfants, avec une seule taxation au lieu de deux. Le mécanisme est simple à énoncer et délicat à manier : l'option est indivisible, presque irréversible, enfermée dans des délais courts, et ses effets fiscaux dépendent des donations déjà reçues par le renonçant. Ce guide reprend les règles civiles, le calcul des droits, les pièges et les alternatives que le CGP doit mettre en regard.

L'essentiel en quatre points

  • L'héritier qui renonce est représenté par ses descendants, en ligne directe comme en ligne collatérale (articles 754 et 805 du Code civil).
  • Les représentants se partagent l'abattement du renonçant (100 000 € en ligne directe) et sont taxés au tarif qui lui aurait été appliqué.
  • La renonciation porte sur toute la succession : ni partielle, ni conditionnelle, ni « au profit de » une personne choisie.
  • Elle doit être décidée avant tout acte d'héritier et, en pratique, avant la déclaration de succession due dans les six mois.

Renonciation à succession : définition et effets

Tout héritier dispose d'une option successorale à trois branches : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net, ou renoncer (article 768 du Code civil). La renonciation ne se présume pas. Elle résulte d'une déclaration adressée au tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, ou reçue par un notaire (article 804).

Ses effets sont fixés par les articles 804 à 808 du Code civil :

  • Rétroactivité. Le renonçant est réputé n'avoir jamais hérité : il ne reçoit aucun bien et n'est tenu d'aucune dette du défunt.
  • Dévolution de sa part. Elle échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent (article 805).
  • Frais funéraires. Le renonçant reste tenu, à proportion de ses moyens, des frais d'obsèques de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce (article 806).
  • Donations conservées. Il peut en principe conserver les donations reçues du défunt, dans la limite de la quotité disponible, sauf si le donateur a expressément exigé le rapport en cas de renonciation (article 845).

Deux usages coexistent. La renonciation défensive écarte une succession dont le passif dépasse l'actif. La renonciation stratégique, celle qui intéresse ce guide, porte sur une succession bénéficiaire que l'héritier préfère voir passer à la génération suivante. Elle s'inscrit dans les leviers de la stratégie de transmission après le décès, au même titre que l'option du conjoint survivant ou le cantonnement.

Renonciation pure et simple ou renonciation « au profit de » : la distinction à ne pas manquer

Le client dit presque toujours : « je veux renoncer au profit de mes enfants ». Juridiquement, la formule est piégée. Selon l'article 783 du Code civil, la renonciation faite, même gratuitement, au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers ou héritiers de rang subséquent emporte acceptation pure et simple de la succession. C'est la renonciation dite translative : l'héritier accepte, puis donne.

Critère Renonciation pure et simple Renonciation translative
Qui recueille la part ? Ceux que la loi désigne : représentants, à défaut cohéritiers La personne choisie par le renonçant
Qualification civile Le renonçant n'a jamais été héritier Acceptation, puis transmission par le renonçant
Fiscalité Une seule mutation, du défunt vers les représentants Deux mutations : droits de succession, puis droits de donation

L'administration fiscale reprend cette distinction : la renonciation translative opère « une double mutation taxable », sauf lorsqu'elle ne modifie pas, en fait, les règles de la dévolution légale (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 300). Le saut de génération repose donc sur une renonciation pure et simple, dont le résultat tient à la loi et non au choix du renonçant.

Représentation du renonçant : comment s'opère le saut de génération

La représentation est la fiction juridique qui appelle à la succession les descendants d'un héritier à sa place et pour sa part. Avant la loi du 23 juin 2006, seuls les héritiers prédécédés ou indignes pouvaient être représentés ; le renonçant ne l'était pas, et sa part allait à ses frères et sœurs. Depuis le 1er janvier 2007, l'article 754 du Code civil admet la représentation des renonçants « dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ».

Trois conséquences pratiques en découlent.

  • En ligne directe, les petits-enfants du défunt prennent la place de leur parent renonçant, et se partagent sa part par tête. La représentation joue à l'infini : si un petit-enfant renonce à son tour, ses propres enfants le représentent.
  • En ligne collatérale, les neveux et nièces du défunt peuvent représenter leur père ou leur mère renonçant dans la succession de leur oncle ou de leur tante.
  • Hors dévolution légale, la représentation ne joue pas. Un legs refusé par le légataire ne passe pas à ses enfants, sauf si le testament l'a prévu : c'est alors la volonté du testateur qui s'applique, non la représentation (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 310).

Le renonçant ne choisit pas ses remplaçants. S'il a trois enfants, les trois héritent à parts égales ; il ne peut ni en écarter un, ni avantager un autre. S'il n'a pas de descendant, sa part accroît à ses cohéritiers : la renonciation profite alors à ses frères et sœurs, ce qui est rarement l'objectif recherché.

Chaque représentant exerce ensuite sa propre option. Un petit-enfant majeur peut accepter ou renoncer à son tour. Pour un petit-enfant mineur, ce sont ses représentants légaux qui optent, avec l'autorisation préalable du juge des tutelles s'il s'agit d'accepter purement et simplement ou de renoncer (article 387-1 du Code civil). Ce point a une incidence directe sur le calendrier, comme on le verra.

Exemple : une succession, deux enfants, un renonçant

Prenons une situation fictive. Madeleine, veuve, décède en laissant deux enfants, Paul et Claire, et un actif net de 900 000 €. Paul, 61 ans, a deux enfants majeurs. S'il accepte, il reçoit 450 000 €. S'il renonce, ses deux enfants reçoivent 225 000 € chacun, directement de leur grand-mère. La part de Claire ne change pas : elle reste de 450 000 €. La renonciation n'a donc pas besoin de l'accord des cohéritiers, et ne leur retire rien.

Fiscalité du saut de génération : abattement partagé, tarif et donations antérieures

Sur le plan fiscal, les droits dus par les descendants du renonçant « sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession » : il n'y a pas de double liquidation (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 270). Trois règles structurent le calcul.

  1. L'abattement est partagé. L'article 779 du CGI accorde un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des enfants « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ». Entre les représentants, cet abattement se divise selon les règles de la dévolution légale. Il ne se multiplie pas : deux petits-enfants disposent de 50 000 € chacun, trois de 33 333 €.
  2. Un plancher s'applique. Si le partage laisse à chacun moins que l'abattement général de 1 594 € prévu au IV de l'article 788 du CGI, c'est ce dernier qui est retenu (même paragraphe du BOFiP). Le cas concerne surtout les collatéraux.
  3. Le barème s'applique à chaque part. Chaque représentant est taxé au tarif en ligne directe sur sa propre part, ce qui fait jouer plusieurs fois les tranches basses du barème (5 %, 10 %, 15 %).

Le chiffrage de l'exemple

Paul accepte Paul renonce (2 enfants)
Part reçue 450 000 € 225 000 € par petit-enfant
Abattement 100 000 € 50 000 € chacun
Base taxable 350 000 € 175 000 € chacun
Droits de succession 68 194 € 33 194 € chacun, soit 66 389 €

L'économie immédiate est modeste : environ 1 800 €, qui correspondent au second passage par les tranches basses du barème. L'intérêt réel est ailleurs. Si Paul accepte, les 381 806 € qu'il conserve après impôt seront taxés une seconde fois lorsqu'il les transmettra à ses enfants. En supposant qu'ils s'ajoutent à un patrimoine personnel déjà imposé à 20 % au-delà des abattements, cette seconde transmission coûterait de l'ordre de 76 000 €. C'est une hypothèse de travail, non un résultat garanti : tout dépend du patrimoine de Paul, de son espérance de vie et des donations qu'il consentira entre-temps. La méthode de calcul détaillée figure dans notre guide des droits de succession à plusieurs héritiers.

Enfant unique et collatéraux : deux cas particuliers

En droit civil, la représentation suppose plusieurs souches. L'administration y déroge en ligne directe : lorsque le petit-enfant vient à la succession du fait du prédécès de son père, enfant unique, elle admet l'application de l'abattement de l'article 779 (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 330). Pour l'enfant unique renonçant, le BOFiP renvoie à une réponse ministérielle (RM Le Nay, n° 86052, JO AN du 23 novembre 2010), que la doctrine lit comme étendant cette mesure de tempérament. Le point mérite d'être confirmé par le notaire chargé de la succession avant toute décision.

En ligne collatérale, aucune dérogation n'est admise. Les neveux qui représentent un frère ou une sœur renonçant se partagent son abattement de 15 932 € et bénéficient du tarif entre frères et sœurs (35 % puis 45 %), à condition qu'il existe plusieurs souches. S'il ne reste qu'une souche, ils sont taxés comme neveux : abattement de 7 967 € et taux de 55 %.

Les donations déjà reçues par le renonçant

C'est le point le plus souvent oublié. Les représentants prennent la place fiscale du renonçant telle qu'elle est, y compris son passé. Si Paul a reçu de sa mère une donation de 100 000 € il y a huit ans, son abattement est consommé par le jeu du rappel fiscal de quinze ans : ses enfants n'ont plus d'abattement à se partager, hormis le plancher de 1 594 €.

La question des tranches du barème a été discutée. Dans un arrêt du 6 janvier 2025 (n° 22/12128), la cour d'appel de Paris a jugé, selon les commentaires publiés, que les représentants se placent dans les droits du représenté « tant pour l'abattement que pour le tarif » : les donations reçues par le renonçant consomment aussi les tranches basses. Avant de conseiller une renonciation, il faut donc reconstituer l'historique des donations des quinze dernières années, du côté du renonçant comme du côté des petits-enfants.

Un saut de génération se décide sur un historique complet

Donations antérieures, composition de la famille, clauses bénéficiaires, patrimoine du renonçant : la Suite Majors® rattache ces éléments au dossier de chaque membre de la famille et garde la trace écrite du conseil délivré. Dès 50 €/mois, sans engagement.

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Délais, formalités et irréversibilité de l'option successorale

Le calendrier de l'option est fixé par les articles 771 à 781 du Code civil, et résumé par la fiche « Accepter ou renoncer à la succession » de Service-public.

Échéance Règle
4 mois après le décès Personne ne peut contraindre l'héritier à opter avant ce terme
Après 4 mois Un créancier, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État peut le sommer de choisir
2 mois après la sommation L'héritier opte ou demande un délai au juge ; à défaut, il est réputé acceptant pur et simple
6 mois après le décès Dépôt de la déclaration de succession et paiement des droits (décès en France métropolitaine)
10 ans Prescription du droit d'opter : l'héritier resté silencieux est réputé renonçant

Le délai de dix ans est théorique. La déclaration de succession doit désigner les héritiers et liquider les droits : la décision de renoncer doit donc être prise, et formalisée, dans les premiers mois. La déclaration se fait au greffe du tribunal judiciaire, au moyen du formulaire Cerfa n° 15828 pour un majeur, ou devant notaire, qui en transmet copie au tribunal dans le mois.

Trois verrous à connaître

  • L'acceptation tacite. L'héritier qui accomplit un acte supposant son intention d'accepter, par exemple vendre un bien du défunt ou encaisser des fonds à son profit, est réputé acceptant (article 782). Il ne peut plus renoncer. Seuls les actes conservatoires et de surveillance sont sans risque (article 784). Le conseil doit donc intervenir très tôt, idéalement dès la prise en charge du décès d'un client.
  • L'indivisibilité. L'option ne peut être ni conditionnelle ni à terme, et elle porte sur le tout (articles 768 et 769). Impossible de renoncer à l'immobilier en gardant les liquidités, ou de conserver un usufruit.
  • La quasi-irréversibilité. Le renonçant peut revenir sur sa décision tant que la succession n'a pas été acceptée par un autre héritier (article 807). Dans un saut de génération, ses enfants acceptent presque aussitôt : la rétractation devient alors impossible.

Les pièges civils : donations, réserve, assurance vie, mineurs, créanciers

La simplicité du formulaire est trompeuse. Cinq points doivent être vérifiés avant de recommander une renonciation.

1. Le sort des donations reçues par le renonçant

Le renonçant conserve ses donations dans la limite de la quotité disponible (article 845). Mais en cas de représentation, l'article 754 prévoit que, sauf volonté contraire du disposant, les donations qui lui ont été faites s'imputent sur la part de réserve qui lui serait revenue. L'article 848 ajoute que celui qui vient par représentation doit rapporter ce qui avait été donné à son auteur ; son application au renonçant est discutée en doctrine. En pratique, les petits-enfants peuvent recevoir moins que prévu si leur parent a déjà été gratifié. Le calcul relève du notaire, à partir des règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

2. Les enfants à naître du renonçant

Seuls les descendants conçus au jour du décès représentent le renonçant. Si celui-ci a d'autres enfants par la suite, les premiers devront rapporter à sa propre succession les biens recueillis à sa place (article 754, alinéa 1). Le saut de génération opéré par un renonçant jeune, dont la famille n'est pas constituée, crée donc une créance de rapport future.

3. L'assurance vie suit ses propres règles

Le capital versé à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances), et les héritiers désignés conservent leur droit au capital même s'ils renoncent à la succession (article L. 132-8). La renonciation à succession n'a donc aucun effet sur les contrats. Pour faire sauter une génération au capital, le bénéficiaire doit renoncer au bénéfice du contrat, et la clause bénéficiaire doit avoir prévu la suite : bénéficiaires de second rang, ou formule du type « vivants ou représentés, y compris en cas de renonciation ». Fiscalement, les droits éventuels se calculent selon le lien entre le bénéficiaire effectif et l'assuré (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 340).

4. Les petits-enfants mineurs

Quand les représentants sont mineurs, leurs parents, dont le renonçant lui-même, administrent les biens recueillis. L'acceptation pure et simple au nom du mineur suppose l'autorisation du juge des tutelles (article 387-1 du Code civil), ce qui ajoute un délai dans un calendrier déjà serré. Il faut aussi anticiper le placement des fonds et leur disponibilité à la majorité : les solutions sont décrites dans notre guide de l'épargne de l'enfant mineur.

5. Les créanciers et l'administration fiscale

Un héritier endetté ne peut pas renoncer pour soustraire l'héritage à ses créanciers : ceux-ci peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession à sa place, à hauteur de leurs créances (article 779 du Code civil). Côté fiscal, l'administration a qualifié d'abus de droit un montage de double renonciation suivi d'une donation, dont le seul intérêt était de taxer en ligne directe une transmission d'oncle à neveux (RES n° 2008/17 du 22 juillet 2008, reprise au § 290 du BOFiP précité). Une renonciation pure et simple qui laisse jouer la dévolution légale n'est pas visée, mais les enchaînements d'actes à but exclusivement fiscal le sont : voir notre guide de l'abus de droit fiscal.

Renonciation, donation-partage transgénérationnelle, cantonnement : le comparatif

La renonciation est une solution de rattrapage : elle intervient après le décès, quand rien n'a été organisé. D'autres outils permettent de sauter une génération, avec plus de finesse.

Solution Moment Souplesse Fiscalité Limite principale
Renonciation à succession Après le décès Nulle : tout ou rien, parts égales entre représentants Abattement du renonçant partagé, une seule mutation Indivisible et quasi irréversible
Donation-partage transgénérationnelle Du vivant du grand-parent Forte : lots sur mesure, réserve d'usufruit possible, saut partiel Droits de donation selon le lien grand-parent / petit-enfant Exige le consentement de l'enfant dans l'acte (articles 1078-4 et suivants)
Donation simple aux petits-enfants Du vivant du grand-parent Bonne Abattement de 31 865 € par petit-enfant, renouvelable tous les 15 ans S'impute sur la quotité disponible
Legs aux petits-enfants Par testament Bonne, dans la limite de la quotité disponible Abattement de 1 594 € seulement, barème en ligne directe Pas de représentation fiscale
Cantonnement Après le décès Forte : le bénéficiaire choisit les biens qu'il garde Pas de libéralité de la part de celui qui cantonne Réservé au légataire et au conjoint survivant gratifié
Accepter puis donner Après le décès Totale : montant, bénéficiaires, démembrement Deux mutations, mais abattements parent / enfant de 100 000 € Coût fiscal de la première transmission

Ce tableau appelle deux remarques. D'abord, la donation-partage transgénérationnelle reste l'outil de référence quand le grand-parent est encore en vie : elle permet un saut partiel, une réserve d'usufruit et une répartition inégale entre petits-enfants, ce que la renonciation interdit. Ensuite, « accepter puis donner » n'est pas toujours plus coûteux. Quand la part est faible et que l'héritier veut garder la main sur le rythme de la transmission, une donation en nue-propriété à ses enfants, abritée par ses propres abattements, peut être préférable.

À l'inverse, la renonciation est pertinente quand quatre conditions sont réunies : le renonçant n'a pas besoin de l'héritage, sa famille est constituée, ses enfants sont en âge de gérer ce qu'ils reçoivent, et il accepte une répartition égale entre eux.

La méthode CGP pour conseiller une renonciation à succession

Le conseil se joue dans les semaines qui suivent le décès, en coordination avec le notaire. Un protocole en sept étapes évite les oublis.

  1. Geler les actes d'héritier. Tant que l'option n'est pas arrêtée, le client ne vend rien, n'encaisse rien et ne signe aucun acte de disposition.
  2. Mesurer les besoins du renonçant. Retraite, dépendance, projets : vérifier, à partir du bilan patrimonial, qu'il peut se passer définitivement de cette part.
  3. Reconstituer l'historique des donations. Celles reçues du défunt par le renonçant, et par les petits-enfants, sur quinze ans, avec leurs clauses (rapport, imputation).
  4. Chiffrer les trois scénarios. Acceptation, renonciation, acceptation suivie d'une donation : droits immédiats, droits différés, revenus perdus par le renonçant.
  5. Passer en revue les contrats d'assurance vie. Clause par clause : qui reçoit quoi si le bénéficiaire de premier rang renonce ?
  6. Vérifier la situation des représentants. Majeurs ou mineurs, régime matrimonial, capacité à gérer, besoin d'une autorisation du juge.
  7. Formaliser et coordonner. Remettre au client une note écrite comparant les options, transmettre l'analyse au notaire et caler le calendrier sur l'échéance des six mois.

Ces étapes supposent un dossier familial à jour pour trois générations. La Suite Majors® relie les fiches des membres d'une même famille, conserve les actes de donation et les clauses bénéficiaires dans le coffre-fort numérique, et garde la trace de la recommandation. Le calcul définitif des droits et la rédaction de l'acte restent de la compétence du notaire.

Les erreurs les plus fréquentes

  • Promettre que l'abattement de 100 000 € sera multiplié par le nombre de petits-enfants.
  • Rédiger ou laisser signer une renonciation « au profit de » une personne désignée.
  • Oublier les donations reçues par le renonçant, qui réduisent l'abattement et la part de ses enfants.
  • Croire que la renonciation emporte aussi les capitaux d'assurance vie.
  • Laisser le client accomplir un acte d'héritier avant d'avoir arrêté l'option.
  • Conseiller la renonciation à un héritier sans descendant, ou dont la famille n'est pas encore constituée.
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Questions fréquentes sur la renonciation à succession

Oui, mais indirectement. Depuis le 1er janvier 2007, l'héritier qui renonce purement et simplement est représenté par ses descendants (articles 754 et 805 du Code civil) : ses enfants recueillent sa part. En revanche, une renonciation faite « au profit de » une personne désignée vaut acceptation suivie d'une donation (article 783) : elle est taxée deux fois.

Les représentants se partagent l'abattement du renonçant, soit 100 000 € en ligne directe (article 779 du CGI ; BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 270). Deux petits-enfants disposent de 50 000 € chacun, et le barème en ligne directe s'applique à chaque part. Les donations reçues par le renonçant depuis moins de quinze ans réduisent l'abattement disponible.

Aucune contrainte pendant quatre mois. Ensuite, un créancier, un cohéritier ou l'État peut sommer l'héritier d'opter : il a deux mois pour répondre, sinon il est réputé acceptant pur et simple. Sans sommation, le droit d'opter se prescrit par dix ans. En pratique, la décision se prend avant la déclaration de succession, due dans les six mois du décès.

Non. L'option successorale est indivisible et ne peut être ni conditionnelle ni à terme (articles 768 et 769 du Code civil). Pour conserver des revenus ou une partie des biens, il faut d'autres outils : donation-partage transgénérationnelle du vivant du grand-parent, donation après acceptation, ou cantonnement pour un légataire ou un conjoint survivant.

Non. Le capital versé à un bénéficiaire déterminé est hors succession (article L. 132-12 du Code des assurances), et les héritiers désignés conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (article L. 132-8). Pour que le capital saute aussi une génération, le bénéficiaire doit renoncer au contrat lui-même, et la clause doit avoir prévu des bénéficiaires de second rang ou la représentation en cas de renonciation.

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Conclusion

La renonciation à succession permet, depuis 2007, de faire passer un héritage directement aux petits-enfants, avec une seule taxation et le partage de l'abattement du renonçant. Son intérêt tient moins à l'économie immédiate, souvent limitée, qu'à la transmission qu'elle évite vingt ou trente ans plus tard.

Elle a les défauts de sa simplicité : tout ou rien, parts égales, pas d'usufruit, presque aucun retour possible, et un calendrier de quelques mois. Les donations déjà reçues par le renonçant, les contrats d'assurance vie et la présence de mineurs peuvent en modifier sensiblement le résultat. Quand le grand-parent est encore en vie, la donation-partage transgénérationnelle fait mieux.

Le rôle du CGP est de chiffrer les scénarios, de vérifier que le renonçant peut se passer de sa part et de remettre une recommandation écrite, avant que le notaire ne formalise l'option. La Suite Majors® réunit pour cela la composition de la famille, l'historique des donations et les clauses bénéficiaires dans un même dossier.

Pour aller plus loin : Anticiper la succession : stratégie avant et après le décès.

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