Holding patrimoniale
Structurer le patrimoine professionnel du dirigeant...
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Le compte courant d'associé est une avance de trésorerie consentie par un associé à sa société, en dehors du capital social. Juridiquement, c'est un prêt : l'associé détient une créance sur la société, remboursable en principe à tout moment, et qui peut être rémunérée par des intérêts. Il est inscrit au passif du bilan, en dettes, et non dans les capitaux propres.
Pour un conseiller en gestion de patrimoine, le sujet déborde largement la comptabilité. Le compte courant finance l'acquisition de la plupart des SCI familiales, sert de réservoir de trésorerie aux dirigeants de holding et constitue, au décès, une créance souvent oubliée dans l'inventaire. Il se donne, se démembre, se bloque ou s'abandonne, et chacune de ces options a des conséquences fiscales précises.
Ce guide reprend le cadre juridique, les paramètres fiscaux de 2026, les stratégies de transmission, les pièges liés à l'IFI et à la jurisprudence récente, puis une méthode d'audit à dérouler en rendez-vous.
Intérêts déductibles pour la société dans la limite d'un taux publié chaque trimestre (4,55 % pour les clôtures au 31 décembre 2025, environ 4,33 % au troisième trimestre 2026). Intérêts imposés au PFU de 31,4 % chez l'associé. Remboursement du principal non imposable. Créance transmissible par donation, y compris en nue-propriété. Attention à l'article 973 II du CGI pour l'IFI et à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 sur les comptes courants débiteurs en succession.
Le compte courant naît d'un simple versement : l'associé met des fonds à disposition de la société, qui les inscrit au crédit du compte 455. Il peut aussi résulter d'une rémunération ou de dividendes non prélevés, laissés à la disposition de la société. Aucune forme particulière n'est imposée par la loi, mais une convention de compte courant écrite est vivement recommandée.
Le monopole bancaire interdit en principe à un particulier de prêter à une entreprise. Le Code monétaire et financier (article L312-2) prévoit une exception pour les fonds laissés en compte courant par les associés détenant au moins 5 % du capital, ainsi que par les dirigeants. Au-delà de ce cercle, l'opération doit être examinée avec prudence.
Ce dernier point mérite d'être rappelé au client. Une avance de 300 000 € dans une société opérationnelle fragile est un risque en capital, pas une épargne liquide. Elle doit apparaître comme telle dans le bilan patrimonial, à côté des titres de la société.
Côté société soumise à l'IS, les intérêts sont déductibles si deux conditions cumulatives sont réunies : le capital social est entièrement libéré, et le taux ne dépasse pas le plafond fixé en application de l'article 39, 1-3° du Code général des impôts. Ce taux correspond à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans. Il est calculé trimestriellement depuis le 1er février 2024.
| Date de clôture de l'exercice | Taux maximal déductible |
|---|---|
| 31 décembre 2024 | 5,75 % |
| 31 décembre 2025 | 4,55 % |
| 31 mars au 29 avril 2026 | 4,39 % |
| 30 avril au 30 mai 2026 | 4,37 % |
| 31 mai au 29 juin 2026 | 4,34 % |
| Troisième trimestre 2026 | environ 4,33 % |
L'excédent est réintégré au résultat imposable, compte par compte, sans compensation. Lorsque l'associé est une entreprise liée, l'article 212 du CGI permet de justifier un taux de marché supérieur. L'article 14 de la loi de finances pour 2026 a étendu cette faculté aux associés entreprises non liés, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Pour un associé personne physique, le plafond légal reste la règle.
Côté associé personne physique, les intérêts sont des revenus de capitaux mobiliers. Ils supportent le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et, depuis la LFSS 2026, 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 %. La société opère un acompte non libératoire de 12,8 % au versement et déclare les intérêts sur l'IFU. L'option globale pour le barème reste ouverte.
Exemple : un dirigeant a laissé 200 000 € en compte courant dans sa holding à l'IS, rémunéré à 4 %. Les 8 000 € d'intérêts réduisent l'IS de 2 000 € au taux de 25 % et lui laissent 5 488 € nets après PFU. Distribuer les mêmes 8 000 € de résultat sous forme de dividende ne lui aurait laissé que 4 116 € après IS et PFU. À montant égal, la rémunération du compte courant est nettement plus efficace que le dividende.
Le remboursement du principal n'est jamais imposable : la société restitue une somme prêtée. Pour un dirigeant qui a apporté 150 000 € en compte courant lors de la création de sa société, c'est une source de revenus personnels sans friction fiscale, à articuler avec l'arbitrage entre salaire et dividendes.
Trois autres décisions modifient la nature ou la disponibilité de la créance. Elles doivent être prises en connaissance de cause.
| Opération | Effet pour la société | Effet pour l'associé | Cas d'usage |
|---|---|---|---|
| Clause de blocage | Ressource stable, assimilée à des quasi-fonds propres par les banques | Créance indisponible pendant la durée convenue | Obtention d'un prêt bancaire, lettre de subordination |
| Incorporation au capital | Renforcement des capitaux propres, sans sortie de trésorerie | La créance devient des titres, soumis au risque de l'entreprise | Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, levée de fonds |
| Abandon de créance | Produit en principe imposable | Perte généralement non déductible pour une personne physique | Société en difficulté, dernier recours |
| Cession de la créance | Changement de créancier, à notifier | Plus ou moins-value selon le prix | Cession de titres, sortie d'un associé |
Un point de vigilance concerne les gérants majoritaires de SARL au régime TNS. L'article L131-6 du Code de la sécurité sociale soumet à cotisations la fraction des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Un compte courant élevé élargit donc l'assiette de ce seuil, ce qui peut justifier de laisser les dividendes en compte plutôt que de les prélever.
À l'inverse, lors d'une cession d'entreprise, le compte courant se négocie à part. L'acquéreur rachète les titres à leur valeur et rembourse la créance, ou la rachète au nominal. Un compte courant non traité dans le protocole de cession reste dû par la société, ce qui fausse le prix réellement perçu.
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Au décès, le compte courant figure à l'actif successoral pour sa valeur nominale. Une décote n'est admise que si les héritiers démontrent que la créance est en partie irrécouvrable, par exemple parce que la société est durablement déficitaire. Dans une SCI patrimoniale, où les avances ont financé les biens, cette preuve est rarement possible.
Du vivant, la créance peut être donnée. L'acte notarié est recommandé, et la donation doit être notifiée à la société pour lui être opposable (article 1324 du Code civil). Trois stratégies reviennent régulièrement dans les dossiers de transmission :
Prenons un client de 64 ans titulaire d'un compte courant de 300 000 € dans sa SCI. À cet âge, la nue-propriété vaut 60 % selon le barème fiscal. Donnée à parts égales à ses deux enfants, la créance représente une base taxable de 90 000 € chacun, entièrement couverte par l'abattement de 100 000 €. Aucun droit n'est dû, et la réunion de l'usufruit à la nue-propriété au décès sera exonérée.
La difficulté survient si la SCI rembourse le compte courant pendant le démembrement. Les sommes perçues par l'usufruitier le sont en principe à titre de quasi-usufruit, avec une dette de restitution envers les nus-propriétaires. Depuis 2024, cette dette n'est déductible de la succession que dans les conditions strictes de l'article 774 bis du CGI. La convention de démembrement doit donc prévoir le sort des remboursements, par exemple leur remploi.
Enfin, en cas de transmission d'entreprise, le compte courant n'est pas couvert par l'exonération de 75 % du pacte Dutreil, qui ne vise que les titres. Une incorporation au capital avant la transmission peut se discuter, à condition que l'opération ait une justification économique propre.
Dans une SCI familiale, le schéma classique associe un capital symbolique de 1 000 € à des avances en compte courant de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce montage est légitime, mais il produit trois effets à surveiller.
À l'IFI, la créance détenue par l'associé n'entre pas dans son assiette, puisqu'elle n'est pas un actif immobilier. En revanche, pour évaluer ses parts de SCI, l'article 973 II du CGI, commenté au BOFiP (BOI-PAT-IFI-20-30-30), exclut les dettes contractées par la société auprès du redevable ou d'un membre de son foyer fiscal. Le compte courant du redevable ne diminue donc pas la valeur taxable de ses parts. Pour modéliser l'impact réel, voir notre guide pour modéliser l'IFI d'un client redevable.
En succession, la Cour de cassation a rendu le 26 novembre 2025 (pourvoi n° 23-23.086) un arrêt important. Un usufruitier de parts de SCI, gérant de la société, présentait un compte courant débiteur de 422 832 €, ses enfants détenant la nue-propriété. Les héritiers ont déduit cette dette de l'actif successoral. La Cour a validé le refus de l'administration : la SCI a été qualifiée de personne interposée au sens de l'article 773, 2° du CGI, qui interdit la déduction des dettes consenties au profit des héritiers.
La portée pratique est nette. Un compte courant débiteur dans une SCI dont les enfants détiennent les parts ne peut plus être présenté comme un passif de succession fiable. Il faut documenter l'origine des sommes, leur usage et, le cas échéant, prévoir un remboursement effectif du vivant.
Sur le terrain de l'abus de droit, enfin, un passif artificiel, jamais remboursé et sans intérêt pour la société, peut être écarté. Le choix entre SCI à l'IR ou à l'IS modifie aussi la logique : à l'IS, le remboursement des avances permet de percevoir les loyers accumulés sans passer par la distribution de dividendes.
Les comptes courants sont rarement mentionnés spontanément par les clients. Ils apparaissent dans les liasses fiscales, les bilans de SCI ou les statuts de holding patrimoniale. Une grille d'audit simple permet de les faire émerger lors du recueil.
Ce travail doit laisser une trace. Les constats et les alternatives présentées au client ont leur place dans le rapport d'adéquation, notamment lorsqu'une stratégie de donation ou de remboursement est recommandée.
Un compte courant évolue chaque année : intérêts capitalisés, remboursements partiels, dividendes laissés en compte. Un recueil figé dans un tableur décroche en deux exercices. Pour un cabinet qui suit une quarantaine de dirigeants, la mise à jour manuelle des bilans de société est une source d'erreurs classique.
Les outils modernes allègent cette discipline. L'assistant droit des sociétés aide à relire une convention ou des statuts, et le recueil patrimonial automatisé rattache chaque créance à la société concernée. Le conseiller reste seul juge de la recommandation.
C'est l'approche de la Suite Majors® : les bilans et conventions déposés dans le coffre-fort, chiffré en AES-256 et hébergé en France, sont analysés par l'IA, qui propose de mettre à jour le patrimoine du client. Les documents générés restent entièrement éditables.
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Le compte courant d'associé est l'un des actifs les plus sous-estimés du patrimoine des dirigeants et des familles détentrices de SCI. Il se rémunère à un coût fiscal inférieur au dividende, se rembourse sans impôt et se transmet avec les outils classiques du démembrement.
Ses pièges sont tout aussi concrets : plafond de déduction trimestriel, exclusion du passif à l'IFI par l'article 973 II, requalification des comptes débiteurs depuis l'arrêt du 26 novembre 2025, sort des remboursements en quasi-usufruit. Pour le CGP, la valeur ajoutée tient dans l'audit systématique des bilans de société et dans la coordination avec le notaire et l'expert-comptable.
Cet audit suppose un dossier client à jour, qui relie chaque créance à sa société et à ses justificatifs. La Suite Majors® centralise ces éléments et automatise leur mise à jour, pour que la stratégie recommandée repose sur des chiffres fiables.
Pour aller plus loin : Holding patrimoniale : le guide CGP 2026.
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