Donation en nue-propriété : modéliser le démembrement
Barème 669, valeur de l'usufruit, économie de droits : la méthode CGP pour chiffrer un démembrement...
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Le quasi-usufruit est l'usufruit portant sur un bien consomptible — une somme d'argent, le plus souvent. Défini par l'article 587 du Code civil, il autorise l'usufruitier à disposer librement des fonds, à charge de restituer une somme équivalente au nu-propriétaire lorsque l'usufruit s'éteint. Cette obligation crée une dette de restitution chez l'usufruitier et une créance symétrique chez le nu-propriétaire. Pendant des décennies, cette dette venait mécaniquement en déduction de l'actif successoral. Depuis l'article 774 bis du CGI, ce n'est plus systématiquement le cas. Pour un CGP, le sujet est devenu un point de vigilance de premier plan sur tous les dossiers de démembrement et de transmission.
L'usufruit classique porte sur un bien que l'usufruitier doit conserver et restituer en nature : un appartement, un portefeuille de titres, des parts de SCPI. Le quasi-usufruit, lui, porte sur un bien qui se consomme par le premier usage. L'usufruitier ne peut donc pas en jouir sans le consommer : il en devient propriétaire, moyennant une dette.
Concrètement, votre cliente veuve de 74 ans reçoit 400 000 € de liquidités en quasi-usufruit. Elle peut les dépenser, les placer, les réinvestir dans un contrat d'assurance-vie ou financer des travaux. Ses enfants nus-propriétaires ne détiennent pas les fonds : ils détiennent une créance de restitution de 400 000 € qui ne s'exercera qu'au décès de leur mère, sur l'actif successoral.
Trois caractéristiques structurent le mécanisme et doivent être expliquées en rendez-vous :
Ce dernier point mérite d'être chiffré devant le client. Une créance de 400 000 € constatée en 2026 ne représente plus qu'environ 332 000 € de pouvoir d'achat dix ans plus tard avec une inflation moyenne de 1,9 %. Indexer ou non la créance est un arbitrage à part entière entre la protection du survivant et l'équité entre héritiers.
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Le quasi-usufruit n'est pas une opération exotique réservée aux très grands patrimoines. Il apparaît dans quatre configurations que tout cabinet rencontre régulièrement.
Ces quatre cas ne relèvent pas du même régime fiscal depuis 2024. Distinguer l'origine du quasi-usufruit — légale, conventionnelle, successorale ou assurantielle — est devenu le premier réflexe d'analyse.
Issu de la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis du Code général des impôts pose un principe simple : les dettes de restitution exigibles portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ne sont pas déductibles de l'actif successoral. Le dispositif s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.
Le législateur visait un schéma d'optimisation devenu courant : donner la nue-propriété d'un capital tout en s'en réservant l'usage, puis faire disparaître ce même capital de l'assiette taxable au décès par le jeu de la dette de restitution. L'opération permettait de transmettre deux fois la même somme en n'acquittant les droits qu'une seule fois, sur une base réduite par le barème du démembrement.
Le mécanisme de taxation retenu mérite d'être bien compris, car il n'aboutit pas à une double imposition :
| Situation | Avant le 29/12/2023 | Depuis l'article 774 bis |
|---|---|---|
| Donation de nue-propriété d'une somme d'argent | Dette déductible de l'actif successoral | Non déductible, taxation chez le nu-propriétaire |
| Quasi-usufruit légal du conjoint (art. 757 C. civ.) | Dette déductible | Reste déductible |
| Report d'usufruit sur un prix de cession | Dette déductible | Déductible sous preuve d'absence d'objectif principalement fiscal |
| Usufruit sur biens non consomptibles | Hors sujet (pas de dette) | Hors champ du dispositif |
Pour les dossiers en portefeuille, la conséquence est immédiate : toute donation de liquidités avec réserve d'usufruit réalisée avant 2024 doit être réexaminée. Les clients concernés partent souvent du principe que le montage antérieur est acquis. Il ne l'est pas : c'est la date d'ouverture de la succession qui commande, pas la date de la donation.
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L'article 774 bis n'a pas supprimé la déductibilité de toutes les dettes de restitution. Les commentaires publiés au BOFiP délimitent plusieurs zones hors champ.
1. Le quasi-usufruit d'origine légale ou matrimoniale. Les dettes résultant de l'option du conjoint survivant au titre des articles 757 ou 1094-1 du Code civil restent déductibles, de même que celles issues d'avantages matrimoniaux. La protection du conjoint n'est pas remise en cause. C'est un argument déterminant à intégrer dans toute réflexion sur les régimes matrimoniaux.
2. Le prix de cession d'un bien démembré, sous condition de preuve. Lorsque l'usufruit se reporte sur le prix de vente, la dette reste déductible si le redevable justifie que l'opération n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. La charge de la preuve pèse sur le contribuable. Sont regardés comme des indices favorables : un délai significatif entre le démembrement initial et la cession, une motivation patrimoniale documentée (départ en maison de retraite, arbitrage immobilier, besoin de revenus), l'absence de clause imposant automatiquement le quasi-usufruit sur le prix.
3. Les usufruits portant sur des biens non consomptibles. Un usufruit sur un portefeuille de titres, un contrat de capitalisation ou un bien immobilier ne génère pas de dette de restitution en argent : le dispositif ne s'applique pas.
4. Le quasi-usufruit né d'une clause bénéficiaire démembrée. Selon les commentaires administratifs, l'usufruit institué par un contrat d'assurance-vie n'entre pas dans le champ du texte, l'usufruitier ne s'étant pas réservé l'usufruit d'une somme lui appartenant. La créance de restitution des nus-propriétaires reste en principe déductible — à condition, précisément, d'être établie et datée de manière incontestable.
Cette dernière réserve n'est pas une formalité. C'est le point sur lequel un redressement se joue le plus souvent.
Dès qu'un client évoque une somme d'argent en usufruit — succession, donation, vente d'un bien démembré, capital décès —, posez systématiquement trois questions : quelle est l'origine de l'usufruit ? Existe-t-il une convention écrite ? A-t-elle acquis date certaine ? Les réponses déterminent le traitement fiscal futur.
Pour être opposable à l'administration fiscale, la dette de restitution doit résulter d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine. Un simple échange de courriers ou une mention dans un compte-rendu de rendez-vous ne suffit pas.
L'acte sous seing privé acquiert date certaine par enregistrement auprès du service des impôts des entreprises (SIE), moyennant un droit fixe de 125 €. Rapporté au montant des droits de succession en jeu, ce coût est dérisoire — et pourtant l'étape est régulièrement oubliée.
Une convention robuste traite au minimum les points suivants :
Sur le plan civil, cette convention désamorce une part importante du contentieux familial. Sur le plan fiscal, elle constitue la pièce maîtresse du dossier en cas de contrôle. Elle doit être conservée aussi longtemps que la créance existe — parfois trente ans. Un coffre-fort numérique avec horodatage et traçabilité des accès est ici plus fiable qu'un dossier papier chez le client.
La valorisation fiscale du démembrement repose sur le barème de l'article 669 du CGI, inchangé depuis 2004. Il s'applique par tranches d'âge de dix ans, à l'âge révolu de l'usufruitier au jour du fait générateur.
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| De 21 à 30 ans | 80 % | 20 % |
| De 31 à 40 ans | 70 % | 30 % |
| De 41 à 50 ans | 60 % | 40 % |
| De 51 à 60 ans | 50 % | 50 % |
| De 61 à 70 ans | 40 % | 60 % |
| De 71 à 80 ans | 30 % | 70 % |
| De 81 à 90 ans | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
Exemple chiffré. Un donateur de 68 ans transmet la nue-propriété de 300 000 € de liquidités à son fils unique et s'en réserve l'usufruit. La nue-propriété est valorisée à 60 %, soit 180 000 €. Après l'abattement de 100 000 € en ligne directe, la base taxable ressort à 80 000 €, générant environ 13 200 € de droits de donation.
Au décès du donateur, sous l'empire de l'article 774 bis, la dette de restitution de 300 000 € n'est pas déduite de l'actif successoral. Elle est taxée chez le fils créancier, avec imputation des 13 200 € déjà versés. L'économie d'impôt attendue du montage disparaît largement — d'où la nécessité de réorienter les clients vers d'autres leviers, comme la donation en pleine propriété ou le démembrement d'actifs non consomptibles.
Attention à ne pas confondre ce barème fiscal avec une valorisation économique. Pour un arbitrage patrimonial fin, la valeur économique de l'usufruit se calcule à partir du rendement attendu et de l'espérance de vie, et peut s'écarter sensiblement du barème forfaitaire.
Le quasi-usufruit engage la responsabilité civile professionnelle du conseil sur une durée très longue : la contestation surgit au décès, parfois quinze ou vingt ans après le conseil délivré. La traçabilité de la recommandation est donc aussi importante que la recommandation elle-même.
Sept points à contrôler sur chaque dossier concerné :
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L'article 774 bis du CGI n'a pas supprimé le quasi-usufruit : il en a supprimé l'usage purement fiscal. Le mécanisme conserve toute sa pertinence pour protéger un conjoint survivant, organiser la liquidité d'une succession ou accompagner la cession d'un bien démembré. Ce qui a changé, c'est l'exigence de rigueur : origine de l'usufruit clairement établie, convention enregistrée, motivation patrimoniale documentée.
Pour un cabinet, l'enjeu est double. Il faut d'abord réexaminer le stock de dossiers antérieurs à 2024, dont beaucoup reposent sur une déductibilité qui n'existe plus. Il faut ensuite structurer la production courante pour que chaque conseil délivré soit traçable dix ou vingt ans plus tard. La Suite Majors® a été conçue pour cela : centraliser les données patrimoniales, modéliser les scénarios de transmission et conserver les preuves du conseil dans un environnement sécurisé et hébergé en France.
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