Quasi-usufruit et article 774 bis du CGI : le guide pratique du CGP

Calcul d'une dette de restitution de quasi-usufruit dans un dossier de succession

Le quasi-usufruit est l'usufruit portant sur un bien consomptible — une somme d'argent, le plus souvent. Défini par l'article 587 du Code civil, il autorise l'usufruitier à disposer librement des fonds, à charge de restituer une somme équivalente au nu-propriétaire lorsque l'usufruit s'éteint. Cette obligation crée une dette de restitution chez l'usufruitier et une créance symétrique chez le nu-propriétaire. Pendant des décennies, cette dette venait mécaniquement en déduction de l'actif successoral. Depuis l'article 774 bis du CGI, ce n'est plus systématiquement le cas. Pour un CGP, le sujet est devenu un point de vigilance de premier plan sur tous les dossiers de démembrement et de transmission.

Qu'est-ce qu'un quasi-usufruit, concrètement ?

L'usufruit classique porte sur un bien que l'usufruitier doit conserver et restituer en nature : un appartement, un portefeuille de titres, des parts de SCPI. Le quasi-usufruit, lui, porte sur un bien qui se consomme par le premier usage. L'usufruitier ne peut donc pas en jouir sans le consommer : il en devient propriétaire, moyennant une dette.

Concrètement, votre cliente veuve de 74 ans reçoit 400 000 € de liquidités en quasi-usufruit. Elle peut les dépenser, les placer, les réinvestir dans un contrat d'assurance-vie ou financer des travaux. Ses enfants nus-propriétaires ne détiennent pas les fonds : ils détiennent une créance de restitution de 400 000 € qui ne s'exercera qu'au décès de leur mère, sur l'actif successoral.

Trois caractéristiques structurent le mécanisme et doivent être expliquées en rendez-vous :

  • La liberté de disposition : l'usufruitier n'a pas de compte à rendre sur l'usage des fonds, sauf clause contraire prévue dans la convention.
  • Le risque de solvabilité : si le patrimoine de l'usufruitier a fondu, la créance des nus-propriétaires devient largement théorique. Elle prime seulement les héritiers, pas les créanciers antérieurs.
  • L'absence de revalorisation automatique : sauf indexation stipulée, la créance reste figée en euros courants. Sur quinze ans d'inflation, l'érosion est réelle.

Ce dernier point mérite d'être chiffré devant le client. Une créance de 400 000 € constatée en 2026 ne représente plus qu'environ 332 000 € de pouvoir d'achat dix ans plus tard avec une inflation moyenne de 1,9 %. Indexer ou non la créance est un arbitrage à part entière entre la protection du survivant et l'équité entre héritiers.

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Les 4 situations qui créent un quasi-usufruit chez vos clients

Le quasi-usufruit n'est pas une opération exotique réservée aux très grands patrimoines. Il apparaît dans quatre configurations que tout cabinet rencontre régulièrement.

  1. La succession du conjoint survivant. En l'absence de disposition particulière, l'article 757 du Code civil permet au conjoint survivant d'opter pour l'usufruit de la totalité des biens existants lorsque tous les enfants sont communs. Sur les liquidités et les comptes bancaires, cet usufruit devient un quasi-usufruit légal.
  2. La donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit. Le donateur transmet la nue-propriété de liquidités et conserve l'usufruit. Il continue d'utiliser les fonds ; les enfants n'ont qu'une créance différée. C'est précisément le schéma visé par l'article 774 bis.
  3. La cession d'un bien démembré avec report sur le prix. Un immeuble détenu en démembrement est vendu ; l'usufruit se reporte sur le prix de vente, qui est par nature consomptible. Sans convention explicite, la question du sort des fonds devient rapidement conflictuelle.
  4. La clause bénéficiaire démembrée en assurance-vie. Le conjoint est désigné usufruitier du capital décès, les enfants nus-propriétaires. Le capital étant une somme d'argent, le conjoint exerce un quasi-usufruit. C'est un montage classique que nous détaillons dans notre guide sur la clause bénéficiaire d'assurance-vie, à articuler avec le régime de l'article 990 I.

Ces quatre cas ne relèvent pas du même régime fiscal depuis 2024. Distinguer l'origine du quasi-usufruit — légale, conventionnelle, successorale ou assurantielle — est devenu le premier réflexe d'analyse.

Article 774 bis du CGI : ce qui a changé depuis le 29 décembre 2023

Issu de la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis du Code général des impôts pose un principe simple : les dettes de restitution exigibles portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ne sont pas déductibles de l'actif successoral. Le dispositif s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.

Le législateur visait un schéma d'optimisation devenu courant : donner la nue-propriété d'un capital tout en s'en réservant l'usage, puis faire disparaître ce même capital de l'assiette taxable au décès par le jeu de la dette de restitution. L'opération permettait de transmettre deux fois la même somme en n'acquittant les droits qu'une seule fois, sur une base réduite par le barème du démembrement.

Le mécanisme de taxation retenu mérite d'être bien compris, car il n'aboutit pas à une double imposition :

  • La dette n'est pas déduite de l'actif successoral global.
  • En contrepartie, sa valeur est taxée entre les mains du seul nu-propriétaire créancier, selon son lien de parenté avec l'usufruitier défunt. Les autres héritiers ne supportent donc pas la charge fiscale correspondante.
  • Les droits de donation déjà acquittés lors de la donation initiale s'imputent sur les droits de succession dus. En revanche, aucun remboursement n'intervient si l'imputation excède les droits exigibles.
Situation Avant le 29/12/2023 Depuis l'article 774 bis
Donation de nue-propriété d'une somme d'argent Dette déductible de l'actif successoral Non déductible, taxation chez le nu-propriétaire
Quasi-usufruit légal du conjoint (art. 757 C. civ.) Dette déductible Reste déductible
Report d'usufruit sur un prix de cession Dette déductible Déductible sous preuve d'absence d'objectif principalement fiscal
Usufruit sur biens non consomptibles Hors sujet (pas de dette) Hors champ du dispositif

Pour les dossiers en portefeuille, la conséquence est immédiate : toute donation de liquidités avec réserve d'usufruit réalisée avant 2024 doit être réexaminée. Les clients concernés partent souvent du principe que le montage antérieur est acquis. Il ne l'est pas : c'est la date d'ouverture de la succession qui commande, pas la date de la donation.

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Ce qui reste déductible : les exceptions à maîtriser

L'article 774 bis n'a pas supprimé la déductibilité de toutes les dettes de restitution. Les commentaires publiés au BOFiP délimitent plusieurs zones hors champ.

1. Le quasi-usufruit d'origine légale ou matrimoniale. Les dettes résultant de l'option du conjoint survivant au titre des articles 757 ou 1094-1 du Code civil restent déductibles, de même que celles issues d'avantages matrimoniaux. La protection du conjoint n'est pas remise en cause. C'est un argument déterminant à intégrer dans toute réflexion sur les régimes matrimoniaux.

2. Le prix de cession d'un bien démembré, sous condition de preuve. Lorsque l'usufruit se reporte sur le prix de vente, la dette reste déductible si le redevable justifie que l'opération n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. La charge de la preuve pèse sur le contribuable. Sont regardés comme des indices favorables : un délai significatif entre le démembrement initial et la cession, une motivation patrimoniale documentée (départ en maison de retraite, arbitrage immobilier, besoin de revenus), l'absence de clause imposant automatiquement le quasi-usufruit sur le prix.

3. Les usufruits portant sur des biens non consomptibles. Un usufruit sur un portefeuille de titres, un contrat de capitalisation ou un bien immobilier ne génère pas de dette de restitution en argent : le dispositif ne s'applique pas.

4. Le quasi-usufruit né d'une clause bénéficiaire démembrée. Selon les commentaires administratifs, l'usufruit institué par un contrat d'assurance-vie n'entre pas dans le champ du texte, l'usufruitier ne s'étant pas réservé l'usufruit d'une somme lui appartenant. La créance de restitution des nus-propriétaires reste en principe déductible — à condition, précisément, d'être établie et datée de manière incontestable.

Cette dernière réserve n'est pas une formalité. C'est le point sur lequel un redressement se joue le plus souvent.

La convention de quasi-usufruit : le document qui fait la différence

Pour être opposable à l'administration fiscale, la dette de restitution doit résulter d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine. Un simple échange de courriers ou une mention dans un compte-rendu de rendez-vous ne suffit pas.

L'acte sous seing privé acquiert date certaine par enregistrement auprès du service des impôts des entreprises (SIE), moyennant un droit fixe de 125 €. Rapporté au montant des droits de succession en jeu, ce coût est dérisoire — et pourtant l'étape est régulièrement oubliée.

Une convention robuste traite au minimum les points suivants :

  • L'assiette exacte de la créance : montant en principal, date de naissance de la dette, origine des fonds.
  • L'indexation ou son absence : indice retenu, plafonnement éventuel. À défaut de stipulation, la créance reste nominale.
  • Les garanties accordées au nu-propriétaire : caution, hypothèque, nantissement d'un contrat, obligation d'emploi des fonds.
  • Les modalités de restitution : paiement en numéraire, imputation sur la part successorale, échéancier.
  • L'information périodique des nus-propriétaires sur la consistance du patrimoine de l'usufruitier.

Sur le plan civil, cette convention désamorce une part importante du contentieux familial. Sur le plan fiscal, elle constitue la pièce maîtresse du dossier en cas de contrôle. Elle doit être conservée aussi longtemps que la créance existe — parfois trente ans. Un coffre-fort numérique avec horodatage et traçabilité des accès est ici plus fiable qu'un dossier papier chez le client.

Valoriser l'usufruit : le barème de l'article 669 du CGI

La valorisation fiscale du démembrement repose sur le barème de l'article 669 du CGI, inchangé depuis 2004. Il s'applique par tranches d'âge de dix ans, à l'âge révolu de l'usufruitier au jour du fait générateur.

Âge de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans révolus90 %10 %
De 21 à 30 ans80 %20 %
De 31 à 40 ans70 %30 %
De 41 à 50 ans60 %40 %
De 51 à 60 ans50 %50 %
De 61 à 70 ans40 %60 %
De 71 à 80 ans30 %70 %
De 81 à 90 ans20 %80 %
Plus de 91 ans révolus10 %90 %

Exemple chiffré. Un donateur de 68 ans transmet la nue-propriété de 300 000 € de liquidités à son fils unique et s'en réserve l'usufruit. La nue-propriété est valorisée à 60 %, soit 180 000 €. Après l'abattement de 100 000 € en ligne directe, la base taxable ressort à 80 000 €, générant environ 13 200 € de droits de donation.

Au décès du donateur, sous l'empire de l'article 774 bis, la dette de restitution de 300 000 € n'est pas déduite de l'actif successoral. Elle est taxée chez le fils créancier, avec imputation des 13 200 € déjà versés. L'économie d'impôt attendue du montage disparaît largement — d'où la nécessité de réorienter les clients vers d'autres leviers, comme la donation en pleine propriété ou le démembrement d'actifs non consomptibles.

Attention à ne pas confondre ce barème fiscal avec une valorisation économique. Pour un arbitrage patrimonial fin, la valeur économique de l'usufruit se calcule à partir du rendement attendu et de l'espérance de vie, et peut s'écarter sensiblement du barème forfaitaire.

Sécuriser vos dossiers : la checklist du cabinet

Le quasi-usufruit engage la responsabilité civile professionnelle du conseil sur une durée très longue : la contestation surgit au décès, parfois quinze ou vingt ans après le conseil délivré. La traçabilité de la recommandation est donc aussi importante que la recommandation elle-même.

Sept points à contrôler sur chaque dossier concerné :

  1. Identifier l'origine de l'usufruit (légale, conventionnelle, testamentaire, assurantielle) et la consigner dans la fiche client.
  2. Vérifier l'existence d'une convention écrite et sa date certaine. À défaut, la régulariser sans délai lorsque c'est encore possible.
  3. Recenser les donations antérieures de sommes d'argent avec réserve d'usufruit et réévaluer leur traitement au regard de l'article 774 bis.
  4. Documenter la motivation patrimoniale des opérations de cession de biens démembrés, par écrit et de manière contemporaine à l'opération.
  5. Chiffrer l'impact successoral dans les deux hypothèses — dette déductible et non déductible — pour éclairer le choix du client.
  6. Formaliser le conseil dans le rapport d'adéquation ou une lettre de conseil dédiée, en mentionnant les risques signalés.
  7. Archiver l'ensemble dans un espace sécurisé, hébergé en France, avec journalisation des accès.

C'est exactement ce que structure la Suite Majors® : le recueil patrimonial capte les actifs démembrés et leur origine, l'assistant IA succession modélise les scénarios de transmission et signale les incohérences entre le patrimoine déclaré et les montages en place, et le coffre-fort numérique conserve les conventions enregistrées avec leur horodatage. Le conseiller reste maître de l'analyse ; l'outil garantit qu'aucune pièce ne manque le jour du contrôle.

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Ce que disent nos utilisateurs

J'ai repris mes dossiers de démembrement après la réforme. Avoir le recueil patrimonial et les conventions au même endroit m'a fait gagner un temps considérable — et m'a évité deux oublis.

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Questions fréquentes sur le quasi-usufruit

Le quasi-usufruit est l'usufruit portant sur un bien consomptible, c'est-à-dire un bien qui se consomme par l'usage — au premier rang duquel une somme d'argent. Prévu par l'article 587 du Code civil, il autorise l'usufruitier à disposer librement des fonds, à charge de restituer une somme équivalente au nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit. Cette obligation constitue une créance pour le nu-propriétaire et une dette pour l'usufruitier. Voir aussi notre guide sur la donation en nue-propriété.

L'article 774 bis du CGI, issu de la loi de finances pour 2024, rend non déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Il vise principalement les donations de nue-propriété de liquidités avec réserve d'usufruit. Le dispositif s'applique aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, quelle que soit la date de la donation initiale.

Restent hors du champ de la non-déductibilité : le quasi-usufruit légal du conjoint survivant issu des articles 757 ou 1094-1 du Code civil, les avantages matrimoniaux, et les dettes de restitution nées du prix de cession d'un bien démembré lorsque le redevable justifie que l'opération n'avait pas un objectif principalement fiscal. Les usufruits portant sur des biens non consomptibles ne sont pas concernés. Voir aussi la clause bénéficiaire démembrée.

Elle n'est pas obligatoire au sens strict, mais elle est indispensable en pratique. Pour être opposable à l'administration fiscale, la dette de restitution doit résulter d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine par enregistrement au service des impôts, moyennant un droit fixe de 125 €. Sans date certaine, la créance risque d'être écartée du passif successoral.

La valeur de la dette non déductible est taxée aux droits de mutation à titre gratuit entre les mains du seul nu-propriétaire créancier, selon son lien de parenté avec l'usufruitier défunt — les autres héritiers ne supportent pas cette charge. Les droits de donation acquittés lors de la donation initiale s'imputent sur les droits de succession dus, sans restitution possible si l'imputation excède les droits exigibles. Notre article sur les droits de succession en multi-héritiers détaille les mécanismes de répartition.

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Conclusion

L'article 774 bis du CGI n'a pas supprimé le quasi-usufruit : il en a supprimé l'usage purement fiscal. Le mécanisme conserve toute sa pertinence pour protéger un conjoint survivant, organiser la liquidité d'une succession ou accompagner la cession d'un bien démembré. Ce qui a changé, c'est l'exigence de rigueur : origine de l'usufruit clairement établie, convention enregistrée, motivation patrimoniale documentée.

Pour un cabinet, l'enjeu est double. Il faut d'abord réexaminer le stock de dossiers antérieurs à 2024, dont beaucoup reposent sur une déductibilité qui n'existe plus. Il faut ensuite structurer la production courante pour que chaque conseil délivré soit traçable dix ou vingt ans plus tard. La Suite Majors® a été conçue pour cela : centraliser les données patrimoniales, modéliser les scénarios de transmission et conserver les preuves du conseil dans un environnement sécurisé et hébergé en France.

Pour aller plus loin : Modéliser une donation en nue-propriété et le démembrement.

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