Déficit foncier 2026 : le levier fiscal du CGP
Plafond 10 700 € (21 400 € en rénovation énergétique), calcul, report 10 ans et pièges...
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Une société civile immobilière (SCI) est une structure juridique dans laquelle plusieurs associés mettent en commun un ou plusieurs biens immobiliers, et détiennent en contrepartie des parts sociales. Sur le plan fiscal, elle relève par défaut du régime des sociétés de personnes : elle est « translucide », ses résultats étant imposés directement entre les mains des associés à l'impôt sur le revenu. Elle peut toutefois opter pour l'impôt sur les sociétés (IS). Ce choix — SCI à l'IR ou SCI à l'IS — est l'un des arbitrages les plus structurants que vous aurez à conduire pour un client détenteur d'immobilier locatif, et l'un des plus difficiles à rattraper une fois posé.
Ce guide vous donne la mécanique complète des deux régimes, un comparatif chiffré sur 20 ans sur un immeuble de 500 000 €, et une méthode d'arbitrage en sept questions à intégrer dans votre rapport d'adéquation. Pour replacer cet arbitrage dans une stratégie immobilière plus large, vous pouvez également consulter nos analyses sur le déficit foncier et sur la date optimale de cession.
Les créations de SCI restent dynamiques : près de 21 000 SCI ont été immatriculées au premier trimestre 2026, en progression de 8,7 % sur un an. La question du régime fiscal se pose donc en volume dans les cabinets — et elle est trop souvent tranchée par défaut, au moment de la rédaction des statuts, sans modélisation.
Deux logiques totalement différentes s'opposent :
L'option pour l'IS relève de l'article 239 du Code général des impôts. Elle doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel la société souhaite être soumise à l'IS. Depuis la loi de finances pour 2019, elle n'est plus immédiatement irrévocable : la renonciation reste possible jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée. Passé ce délai, l'option devient définitive. Et attention : une renonciation exercée interdit toute nouvelle option ultérieure.
Il existe enfin des cas d'assujettissement de plein droit, indépendants de toute volonté du client. Une SCI qui donne un bien en location meublée exerce une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI et bascule automatiquement à l'IS en application de l'article 206-2 du CGI. Seule une tolérance administrative maintient le régime des sociétés de personnes tant que les recettes commerciales HT restent inférieures à 10 % des recettes totales HT. C'est un point à vérifier systématiquement en revue de portefeuille : beaucoup de clients meublent un lot « pour améliorer le rendement » sans mesurer qu'ils viennent de faire basculer toute la structure.
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C'est sur la phase de détention que l'écart est le plus visible, et c'est presque toujours l'argument qui déclenche la demande du client.
En SCI à l'IR, le résultat correspond aux loyers encaissés diminués des charges déductibles limitativement énumérées : intérêts d'emprunt, primes d'assurance, taxe foncière, travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, frais de gestion. La quote-part revenant à chaque associé s'ajoute à son revenu global. Pour un client à 41 % de TMI, le taux d'imposition marginal du loyer net atteint 58,2 % une fois les prélèvements sociaux intégrés. Un client à 30 % supporte 47,2 %. Un client à 11 % supporte 28,2 %.
En contrepartie, la SCI à l'IR ouvre droit au mécanisme du déficit foncier : la fraction du déficit qui ne provient pas des intérêts d'emprunt s'impute sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an, portée à 21 400 € pour certains travaux de rénovation énergétique permettant de sortir un bien des classes E, F ou G — dispositif prorogé jusqu'au 31 décembre 2027. Le surplus se reporte sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
En SCI à l'IS, le résultat est déterminé selon les règles commerciales : toutes les charges engagées dans l'intérêt de la société sont déductibles, sans liste limitative. Les frais d'acquisition (droits d'enregistrement, honoraires de notaire, commissions) peuvent être passés directement en charges. Surtout, la société amortit la construction. Le bénéfice imposable est ensuite soumis à l'IS au taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 € — sous réserve d'un chiffre d'affaires inférieur à 10 M€, d'un capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques — puis à 25 % au-delà. Ce plafond de 42 500 € n'a pas été relevé par la loi de finances pour 2026, malgré un amendement en ce sens adopté en première lecture.
La différence de traitement du déficit mérite d'être signalée à votre client : à l'IR, un déficit remonte vers son revenu personnel et produit une économie d'impôt immédiate. À l'IS, le déficit reste dans la société et s'impute sur ses bénéfices futurs, sans limitation de durée. C'est un décalage de trésorerie qui compte pour un client fortement imposé.
L'amortissement est la raison d'être fiscale de la SCI à l'IS. La société inscrit l'immeuble à l'actif, isole la valeur du terrain — non amortissable, généralement estimée entre 10 % et 20 % du prix selon la localisation — et amortit la construction sur sa durée d'usage, le plus souvent entre 25 et 50 ans. Une ventilation par composants (gros œuvre, façade, installations techniques, agencements) permet d'accélérer la charge sur les premières années.
Concrètement, pour un immeuble de 500 000 € dont 400 000 € de construction amortis sur 40 ans, la SCI enregistre 10 000 € de charge annuelle sans décaissement. Sur un loyer de 30 000 € et 6 000 € de charges, le résultat imposable tombe de 24 000 € à 14 000 €, soit un IS de 2 100 € au taux réduit — contre 13 968 € d'impôt et de prélèvements sociaux pour le même bien détenu en SCI à l'IR par un associé à 41 % de TMI.
L'écart est spectaculaire : 85 % d'impôt en moins pendant la phase de détention. C'est l'argument que le client a lu partout, et il est exact. Le problème est qu'il ne raconte que la moitié de l'histoire. Le mécanisme est le même que celui que vous connaissez en location meublée non professionnelle : l'amortissement ne supprime pas l'impôt, il le décale vers la cession.
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En SCI à l'IR, la cession de l'immeuble relève du régime des plus-values immobilières des particuliers. Le prix d'acquisition peut être majoré d'un forfait de 7,5 % au titre des frais d'acquisition et, pour un bien détenu depuis plus de cinq ans, d'un forfait travaux de 15 %. La plus-value bénéficie surtout d'un abattement pour durée de détention :
| Durée de détention | Abattement impôt sur le revenu (19 %) | Abattement prélèvements sociaux (17,2 %) |
|---|---|---|
| De la 6e à la 21e année | 6 % par an | 1,65 % par an |
| 22e année | 4 % (exonération totale d'IR) | 1,60 % |
| De la 23e à la 30e année | — | 9 % par an (exonération totale à 30 ans) |
En SCI à l'IS, il n'existe aucun abattement pour durée de détention. La plus-value est une plus-value professionnelle, calculée par différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable — c'est-à-dire le prix d'acquisition diminué de tous les amortissements pratiqués. Autrement dit, chaque euro d'amortissement déduit pendant la détention vient mécaniquement gonfler la base taxable à la sortie. Le résultat de cession est soumis à l'IS au taux de droit commun de 25 %, puis la sortie de la trésorerie vers le patrimoine privé de l'associé supporte le prélèvement forfaitaire unique de 30 %.
Ce double étage — IS puis PFU — est le point aveugle de la plupart des dossiers que vous reprendrez. Un client qui a raisonné en « je paie 15 % au lieu de 47 % » découvre à la revente un frottement cumulé qui peut dépasser 45 % de la plus-value économique.
Le changement de régime emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise au sens de l'article 202 ter du CGI. Un dispositif d'atténuation évite l'imposition immédiate des plus-values latentes si aucune modification n'est apportée aux écritures comptables et si un bilan d'ouverture est déposé dans les soixante jours. La contrepartie est lourde : la plus-value accumulée pendant les années IR — souvent la plus importante — sera taxée à l'IS à la revente, sans abattement. Basculer à l'IS un bien détenu depuis quinze ans revient à effacer quinze ans d'abattements acquis.
Prenons un cas concret, celui d'un chef d'entreprise de 52 ans, TMI 41 %, qui acquiert avec son épouse un local commercial via une SCI.
| Poste | SCI à l'IR | SCI à l'IS |
|---|---|---|
| Résultat imposable annuel | 24 000 € | 14 000 € (après 10 000 € d'amortissement) |
| Impôt annuel sur les loyers | 13 968 € (41 % + 17,2 %) | 2 100 € (IS à 15 %) |
| Impôt cumulé sur 20 ans | 279 360 € | 42 000 € |
| Trésorerie nette accumulée | 200 640 € (chez les associés) | 438 000 € (dans la société) |
| Base taxable à la revente | 87 500 € (après forfaits 7,5 % et 15 %) | 400 000 € (700 000 € − VNC de 300 000 €) |
| Abattement pour durée de détention | 90 % (IR) et 24,75 % (PS) | Aucun |
| Impôt de cession | ≈ 12 990 € | ≈ 95 750 € |
| Frottement de sortie de la trésorerie | 0 € (revenus déjà appréhendés) | ≈ 162 675 € (PFU 30 % sur le boni de liquidation) |
| Net final pour les associés | ≈ 887 650 € | ≈ 879 570 € |
Le résultat est contre-intuitif et c'est tout l'intérêt de la démonstration : au bout de 20 ans, les deux régimes s'équilibrent presque parfaitement. L'IS a économisé 237 000 € d'impôt pendant la détention, puis en a restitué 245 000 € à la sortie. Le calcul est volontairement simplifié — l'année de cession, le résultat courant consomme la tranche à 15 %, et les frais d'acquisition passés en charges à l'IS génèrent une économie que nous avons écartée — mais l'ordre de grandeur est robuste.
Trois enseignements à transmettre au client :
En une phrase : la SCI à l'IS est un pari sur la non-revente. Tant que ce pari est explicite, assumé et documenté, il est parfaitement défendable. C'est lorsqu'il est implicite qu'il devient un risque professionnel pour le cabinet.
L'arbitrage ne se limite pas au calcul de rendement net. Trois dimensions patrimoniales sont régulièrement négligées.
La transmission des parts. En SCI à l'IR, la donation de parts sociales purge la plus-value latente : aucune imposition n'est due au titre de la plus-value lors de la donation, et le donataire retient comme prix d'acquisition la valeur déclarée dans l'acte. C'est un levier considérable, qui se combine avec l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant renouvelable tous les quinze ans, et avec un démembrement de propriété. En SCI à l'IS, la donation des parts ne purge rien : la société conserve sa valeur nette comptable, et la plus-value latente reste intégralement taxable le jour où l'immeuble sera cédé, y compris entre les mains des enfants. Pour un client dont l'objectif est la transmission, c'est souvent l'argument décisif en faveur de l'IR.
L'impôt sur la fortune immobilière. Les parts de SCI sont imposables à l'IFI à hauteur de la fraction représentative des immeubles, quel que soit le régime fiscal retenu. Le régime n'a donc pas d'effet direct sur l'assiette — mais il en a sur le passif déductible. L'article 973 du CGI restreint la déduction des dettes contractées auprès du redevable ou de son cercle familial, ce qui vise directement les comptes courants d'associés fréquemment utilisés pour financer les SCI. Un compte courant mal calibré peut ainsi être neutralisé à l'IFI tout en restant une créance bien réelle. Pensez à le vérifier lors de la modélisation IFI de votre client.
La sortie de la trésorerie. En SCI à l'IR, le client dispose librement des loyers nets d'impôt : ils sont réputés lui appartenir, qu'ils soient distribués ou non. En SCI à l'IS, la trésorerie reste dans la société. Pour la récupérer, il faut passer par une distribution de dividendes soumise au PFU de 30 % — ou par un remboursement de compte courant, si le financement a été structuré en ce sens. C'est un point à anticiper dès la constitution : un capital social très élevé et un compte courant réduit à zéro privent le client de tout canal de sortie non fiscalisé. Signalez également le coût de structure : la comptabilité commerciale d'une SCI à l'IS mobilise un expert-comptable, pour un budget courant de 1 500 à 2 500 € par an, contre une simple déclaration 2072 à l'IR.
Notez enfin que la cession des parts d'une SCI à prépondérance immobilière supporte des droits d'enregistrement de 5 % à la charge de l'acquéreur, quel que soit le régime fiscal. Ce point n'entre pas dans l'arbitrage IR/IS, mais il pèse sur la liquidité des parts et mérite d'être mentionné au client.
Voici la grille que nous recommandons de dérouler en rendez-vous, avant toute modélisation. Elle permet de qualifier le dossier en une quinzaine de minutes et de justifier votre préconisation.
La réponse à ces sept questions doit figurer noir sur blanc dans votre dossier client. En cas de contrôle ou de réclamation, ce n'est pas la pertinence de l'arbitrage qui vous sera opposée — c'est l'absence de traçabilité du raisonnement. Le régulateur attend une préconisation motivée, appuyée sur des informations collectées et actualisées : c'est le cœur du devoir de conseil. Sur les obligations documentaires applicables, l'Autorité des marchés financiers publie régulièrement ses positions et recommandations.
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L'arbitrage entre SCI à l'IR et SCI à l'IS ne se résume pas à comparer 15 % à 47 %. Il oppose une logique de rendement immédiat, portée par l'amortissement, à une logique patrimoniale de long terme, portée par les abattements pour durée de détention et par la purge des plus-values à la donation. Le point de bascule se situe le plus souvent entre 15 et 22 ans de détention, mais il dépend étroitement de la TMI de l'associé, de la part amortissable du bien et, surtout, du projet de sortie.
Votre valeur ajoutée de conseiller ne réside pas dans le calcul lui-même, mais dans la capacité à poser les bonnes hypothèses, à les modéliser devant le client et à en conserver la trace. C'est cette traçabilité qui protège le cabinet lorsque le contexte change — et il change toujours.
Pour aller plus loin : Choisir la bonne enveloppe fiscale selon le profil de votre client.
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