Assurance-vie et régime de communauté : arrêt Praslicka, divorce et décès

Deux mains formant un cœur au coucher du soleil, illustrant le couple marié sous un régime de communauté

La jurisprudence Praslicka désigne la règle selon laquelle la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie non dénoué, souscrit par un époux marié sous un régime de communauté et alimenté avec des fonds communs, est un actif de la communauté. Elle est issue d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 1992. Concrètement, lorsque le mariage se dissout par divorce ou par le décès du conjoint qui n'est pas souscripteur, le contrat entre dans la liquidation du régime matrimonial.

Pour un conseiller en gestion de patrimoine, la règle est contre-intuitive pour les clients. L'assurance-vie est perçue comme un placement « hors succession » et personnel au souscripteur. Or, tant que le contrat vit, il appartient à la communauté pour sa valeur de rachat, et les enfants du conjoint prédécédé peuvent en réclamer une part. Le risque est maximal dans les familles recomposées.

Ce guide reprend les règles civiles et fiscales applicables en 2026, distingue les situations de décès, de divorce et de co-souscription, puis présente les solutions d'aménagement et une méthode d'audit à dérouler en rendez-vous.

L'essentiel pour un cabinet

Contrat dénoué au profit du conjoint : capital propre au bénéficiaire, sans récompense (article L132-16 du Code des assurances), sauf primes manifestement exagérées. Contrat non dénoué à la dissolution : valeur de rachat commune (arrêt Praslicka, 1992), à partager entre époux ou avec les héritiers. Sur le plan fiscal, la réponse Ciot du 23 février 2016 exonère de droits de succession la moitié de la valeur de rachat au premier décès. Parades : clause de préciput, communauté universelle, co-souscription adaptée ou fonds propres documentés.

Assurance-vie et communauté : le cadre civil

Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l'article 1401 du Code civil fait entrer dans la communauté les biens acquis pendant le mariage, notamment grâce aux revenus des époux. Les primes d'une assurance-vie payées avec des salaires ou de l'épargne constituée pendant l'union sont donc, sauf preuve contraire, des fonds communs.

Le Code des assurances contient une règle spéciale. Selon l'article L132-16 du Code des assurances, le bénéfice d'une assurance souscrite par un époux commun en biens au profit de son conjoint est un bien propre de ce dernier. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes, sauf si elles étaient manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur (article L132-13, alinéa 2).

Ce texte ne vise que le contrat dénoué, c'est-à-dire liquidé par le décès de l'assuré. Il ne dit rien du contrat qui continue de vivre au moment où la communauté se dissout. C'est ce vide qu'a comblé la Cour de cassation. Trois situations doivent donc être distinguées :

  • Décès du souscripteur-assuré : le contrat se dénoue. Le capital va au bénéficiaire désigné, hors succession civile (article L132-12), et au conjoint bénéficiaire en propre.
  • Décès du conjoint non souscripteur : le contrat ne se dénoue pas. Sa valeur de rachat est un actif commun, dont la moitié revient à la succession du défunt.
  • Divorce : le contrat ne se dénoue pas davantage. Sa valeur de rachat entre dans la masse à partager entre les ex-époux.

Le point de départ de toute analyse est donc la clause bénéficiaire et l'identité de l'assuré. Un rappel utile figure dans notre guide de la clause bénéficiaire d'assurance-vie.

L'arrêt Praslicka et sa confirmation en 2019

Dans l'affaire Praslicka, une épouse commune en biens avait souscrit des contrats avec des deniers communs. Son mari est décédé avant elle, et la question du sort des contrats non dénoués s'est posée dans le partage. La Cour de cassation (1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343) a jugé que la valeur de rachat devait être portée à l'actif de la communauté.

La solution a été confirmée à plusieurs reprises. Le 26 juin 2019 (1re civ., n° 18-21.383), la Cour l'a appliquée à un contrat co-souscrit par deux époux communs en biens, avec dénouement au second décès. Au premier décès, le contrat se poursuit sur la tête du survivant, mais la valeur de rachat reste commune : sa moitié doit être réintégrée dans l'actif de communauté pour le règlement de la succession du prédécédé.

Plus récemment, la première chambre civile a rappelé le 2 octobre 2024 que l'assurance-vie reste soumise au droit commun des régimes matrimoniaux : l'époux souscripteur d'un contrat non dénoué et dépourvu de valeur de rachat doit une récompense à la communauté pour les primes qu'elle a financées. Faute de valeur à partager, c'est la récompense qui rétablit l'équilibre.

Situation à la dissolution Qualification civile Conséquence pratique
Contrat dénoué au profit du conjointPropre du conjoint bénéficiaire (L132-16)Pas de récompense, sauf primes manifestement exagérées
Contrat dénoué au profit d'un tiersCapital hors succession (L132-12)Contestation possible sur les primes exagérées (L132-13)
Contrat non dénoué financé par la communautéValeur de rachat commune (Praslicka)Moitié à partager avec l'ex-conjoint ou les héritiers
Contrat non dénoué sans valeur de rachatRécompense due par le souscripteur (1re civ., 2 octobre 2024)Remboursement des primes communes dans la liquidation
Contrat alimenté par des fonds propres prouvésBien propre du souscripteurHors partage, sous réserve de la preuve de l'origine

Décès du conjoint non souscripteur : civil et fiscal

Au décès du conjoint non souscripteur, la règle civile et la règle fiscale ne coïncident plus. Sur le plan civil, la moitié de la valeur de rachat appartient à la succession du défunt. Les héritiers peuvent en tenir compte dans le partage, et le conjoint survivant, qui garde le contrat, devra le plus souvent compenser par d'autres biens.

Sur le plan fiscal, l'administration a longtemps suivi la logique civile. La réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 soumettait cette moitié aux droits de succession. La réponse ministérielle Ciot (question n° 78192), publiée au Journal officiel le 23 février 2016, a mis fin à cette taxation pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. La valeur de rachat n'est plus retenue dans l'actif successoral taxable du prédécédé.

La neutralité fiscale est surtout utile quand d'autres héritiers que le conjoint sont concernés, puisque le conjoint survivant est de toute façon exonéré de droits de succession. Le contrat ne sera taxé qu'une fois, lors de son dénouement au décès du survivant, selon l'article 990 I du CGI pour les primes versées avant 70 ans (abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 852 500 € et 31,25 % au-delà) ou l'article 757 B pour les primes versées après 70 ans.

Exemple : un couple marié sans contrat de mariage, deux enfants communs. Madame détient un contrat de 400 000 € alimenté par l'épargne du ménage. Monsieur décède. Fiscalement, rien n'est dû sur le contrat. Civilement, 200 000 € dépendent de la succession de Monsieur. Dans une famille unie, le partage s'arrange souvent. Si Monsieur avait un enfant d'une première union, celui-ci peut exiger que ces 200 000 € soient pris en compte, ce qui peut contraindre Madame à racheter partiellement son contrat.

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Divorce : partager un contrat d'assurance-vie

En cas de divorce, aucun texte ne protège le souscripteur. La valeur de rachat d'un contrat alimenté par la communauté est un actif commun, peu importe que le contrat soit au nom d'un seul époux. Elle est évaluée à la date la plus proche du partage, en principe à la date de la jouissance divise, ce qui fait profiter les deux époux des gains et des pertes intervenus depuis la séparation.

Le souscripteur conserve généralement le contrat, qu'il reçoit dans son lot, à charge d'indemniser son ex-conjoint à hauteur de sa part. S'il ne dispose pas d'autres actifs, un rachat partiel peut s'imposer, avec sa fiscalité propre et la perte éventuelle de l'antériorité si le contrat est clos. Dans un dossier de divorce, le CGP doit donc chiffrer ces scénarios avant la signature de la convention.

  • Fonds propres : un contrat financé par une donation, un héritage ou le prix de vente d'un bien propre reste propre, à condition d'en rapporter la preuve. Une déclaration d'emploi ou de remploi au moment du versement est la meilleure sécurité.
  • Financement mixte : si la communauté a complété un contrat propre, elle peut avoir droit à une récompense, et inversement.
  • Clause bénéficiaire : le divorce ne modifie pas automatiquement la clause. Une clause désignant « mon conjoint » vise le conjoint au jour du décès, mais une désignation nominative de l'ex-époux reste valable tant qu'elle n'est pas changée.
  • Séparation de biens : la jurisprudence Praslicka ne s'applique pas. Le contrat appartient au souscripteur, mais les primes payées par l'autre époux peuvent être analysées en créance entre époux.

Ces points rejoignent les enjeux plus larges exposés dans notre guide pour accompagner un client en divorce. La mise à jour de la clause bénéficiaire, dès l'ordonnance ou la convention, doit figurer dans le plan d'action.

Co-souscription : dénouement au premier ou au second décès

La co-souscription est réservée en pratique aux époux mariés sous un régime de communauté. Le contrat est ouvert au nom des deux conjoints, et les conditions générales prévoient son dénouement soit au premier décès, soit au second. Ce choix change profondément l'effet de la jurisprudence Praslicka.

Critère Dénouement au premier décès Dénouement au second décès
Sort du contrat au premier décèsCapital versé aux bénéficiaires désignésLe contrat se poursuit au nom du survivant
Application de PraslickaNon : le contrat est dénouéOui : moitié de la valeur de rachat dans l'actif de communauté (1re civ., 26 juin 2019)
Fiscalité au premier décès990 I ou 757 B ; conjoint bénéficiaire exonéréAucun droit depuis la réponse Ciot
Antériorité fiscale pour le survivantPerdue si le capital est réinvestiConservée
Profil adaptéFamilles recomposées, volonté de protéger les enfants du défuntCouple sans enfant d'une autre union, priorité au survivant

Le dénouement au second décès séduit par la continuité du placement. Il n'est pleinement sécurisé que si le régime matrimonial neutralise la créance des héritiers du prédécédé, par exemple une communauté universelle avec attribution intégrale. À défaut, il crée une dette civile du survivant envers les enfants du défunt, que ceux-ci pourront faire valoir au règlement de la succession.

Aménager le régime matrimonial et les contrats

Plusieurs outils permettent d'éviter les effets indésirables de la jurisprudence Praslicka. Ils relèvent pour la plupart de la compétence du notaire, mais c'est souvent le CGP qui détecte le besoin et prépare la réflexion.

  1. Clause de préciput : insérée dans le contrat de mariage, elle permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, les contrats d'assurance-vie non dénoués. Elle constitue un avantage matrimonial, qui n'est pas soumis aux droits de succession, mais peut faire l'objet d'une action en retranchement par les enfants non issus des deux époux.
  2. Communauté universelle avec attribution intégrale : tout le patrimoine commun revient au survivant, contrats compris. Elle protège le conjoint, mais prive les enfants de toute succession au premier décès et fait perdre un abattement de 100 000 € par enfant.
  3. Clause de liquidation alternative : le contrat de mariage peut prévoir que les contrats non dénoués resteront propres au souscripteur en cas de divorce, tout en conservant la communauté en cas de décès.
  4. Souscriptions croisées : chaque époux souscrit un contrat sur sa tête au profit de l'autre, ce qui organise un dénouement au premier décès et le bénéfice de l'article L132-16.
  5. Fonds propres documentés : pour un client qui reçoit un héritage, une souscription accompagnée d'une déclaration d'emploi évite toute requalification commune.

Le changement de régime matrimonial suit la procédure de l'article 1397 du Code civil : acte notarié, information des enfants majeurs et des créanciers, et homologation judiciaire en cas d'opposition ou en présence d'enfants mineurs. Pour une vue d'ensemble, voir notre guide des régimes matrimoniaux dans la stratégie patrimoniale et celui consacré à la protection du conjoint survivant.

Méthode d'audit en rendez-vous et devoir de conseil

Les contrats exposés se repèrent avec quelques questions systématiques. L'enjeu est rarement visible au moment de la souscription et se révèle au pire moment, lors d'une succession ou d'un divorce conflictuel.

  1. Identifier le régime : date du mariage, existence d'un contrat de mariage, changements ultérieurs. Un couple marié sans contrat après le 1er février 1966 relève de la communauté réduite aux acquêts.
  2. Cartographier les contrats : souscripteur, assuré, co-souscription, modalité de dénouement, clause bénéficiaire, valeur de rachat.
  3. Qualifier l'origine des fonds : revenus du couple, donation, succession, cession d'un bien propre, avec les justificatifs.
  4. Analyser la famille : enfants communs, enfants d'une précédente union, héritiers réservataires, projets de séparation.
  5. Chiffrer l'exposition : montant civilement dû aux héritiers au premier décès, conséquences d'un divorce, capacité du survivant à indemniser sans racheter.
  6. Recommander et tracer : aménagement du contrat de mariage, rédaction des clauses, orientation vers le notaire, et consignation dans le rapport d'adéquation.

Ce travail relève pleinement du devoir de conseil. Recommander un contrat co-souscrit avec dénouement au second décès à un client en famille recomposée, sans alerter sur la créance des enfants du premier lit, expose le cabinet à un reproche de défaut de conseil. La recommandation et l'information donnée doivent être écrites.

Les outils actuels facilitent cette vigilance. L'assistant succession aide à simuler la liquidation d'une communauté et le recueil patrimonial automatisé rattache chaque contrat à son régime matrimonial et à l'origine des fonds. Le conseiller reste seul juge de la recommandation.

Questions fréquentes sur l'assurance-vie en communauté

Dans son arrêt du 31 mars 1992, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie non dénoué, souscrit par un époux commun en biens et alimenté avec des fonds communs, constitue un actif de communauté. À la dissolution du régime, par divorce ou par décès du conjoint non souscripteur, cette valeur doit donc être intégrée aux opérations de liquidation et de partage.

Non, depuis la réponse ministérielle Ciot publiée le 23 février 2016, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. La moitié de la valeur de rachat d'un contrat financé par la communauté et non dénoué au décès du conjoint non souscripteur n'est plus soumise aux droits de succession. La règle civile issue de l'arrêt Praslicka reste en revanche applicable pour le partage entre héritiers.

Si le contrat a été financé avec des fonds communs, sa valeur de rachat figure à l'actif de la communauté et se partage entre les époux, même si un seul d'entre eux est souscripteur. Le souscripteur peut conserver le contrat en le prenant dans son lot. Un contrat alimenté par des fonds propres, dont l'origine est prouvée, reste propre au souscripteur, sous réserve des éventuelles récompenses.

Non en principe. L'article L132-16 du Code des assurances prévoit que le capital perçu par l'époux bénéficiaire lui est propre, sans récompense due à la communauté pour les primes qu'elle a payées. L'exception vise les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, appréciées au moment de leur versement.

Plusieurs outils existent, à mettre en place avec le notaire : clause de préciput dans le contrat de mariage portant sur les contrats non dénoués, communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, co-souscription avec dénouement au premier décès, ou souscription avec des fonds propres dont l'origine est documentée. Le choix dépend de la composition de la famille, notamment en présence d'enfants d'une précédente union.

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Conclusion

L'assurance-vie en régime de communauté n'est pas le placement personnel que les clients imaginent. Tant qu'un contrat financé par des fonds communs n'est pas dénoué, sa valeur de rachat appartient à la communauté : elle se partage en cas de divorce et revient pour moitié aux héritiers du conjoint prédécédé.

La réponse Ciot a supprimé la double peine fiscale au premier décès, mais la règle civile issue de l'arrêt Praslicka reste entière. Pour le CGP, la valeur ajoutée tient dans l'audit croisé du régime matrimonial, de l'origine des fonds et de la composition familiale, puis dans la coordination avec le notaire pour choisir le bon aménagement.

Cet audit suppose un dossier client complet et à jour. La Suite Majors® centralise ces informations et documente vos recommandations, pour que chaque conseil reste traçable.

Pour aller plus loin : Famille recomposée : les stratégies patrimoniales du CGP.

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