Succession internationale : la méthode du CGP en 2026

Carte du monde illustrant les enjeux d'une succession internationale traitée par un conseiller en gestion de patrimoine

Une succession internationale est une succession qui présente au moins un élément d'extranéité : le défunt résidait à l'étranger, il possédait une autre nationalité, un bien du patrimoine est situé hors de France, ou l'un des héritiers vit à l'étranger. Un seul de ces critères suffit à faire basculer le dossier dans un régime particulier, où deux questions totalement distinctes doivent être traitées séparément : quelle loi civile régit la dévolution, et quel État a le droit d'imposer la transmission.

C'est précisément cette dissociation que les cabinets manquent le plus souvent. Le règlement européen n° 650/2012 a unifié la règle de conflit de lois civile depuis le 17 août 2015, mais il exclut expressément la fiscalité de son champ. Résultat : une succession peut être régie par le droit portugais et rester intégralement imposable en France. Avec plus de 2,5 millions de Français établis hors de France et une clientèle patrimoniale de plus en plus mobile, le sujet n'a plus rien d'exotique. Ce guide déroule la méthode, dans l'ordre du dossier, jusqu'à la mise à jour du recueil KYC et de la traçabilité du conseil.

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Reconnaître un dossier international avant qu'il ne dérape

Le premier réflexe n'est pas juridique, il est documentaire. Quatre informations, si elles figurent au dossier client, déclenchent l'analyse internationale :

  • La résidence habituelle du client — pas son adresse postale déclarée, mais le lieu où se situe le centre de sa vie personnelle et familiale.
  • Sa nationalité, ou ses nationalités — un client binational dispose d'une option testamentaire que les autres n'ont pas.
  • La localisation de chaque actif — un appartement à Lisbonne, un compte-titres au Luxembourg, une résidence secondaire en Espagne, des parts de société étrangère.
  • La résidence de chacun des héritiers présomptifs — un enfant installé à Londres ou à Montréal change la fiscalité du dossier, même si le défunt n'a jamais quitté la France.

Ce dernier point est le plus sous-estimé en cabinet. Un client parisien, propriétaire uniquement de biens français, dont un enfant s'est expatrié : le dossier reste français au civil, mais l'enfant devra vérifier sa propre situation fiscale dans son pays de résidence, et certains États taxent l'héritier plutôt que la succession. À l'inverse, un client installé au Portugal depuis huit ans reste dans le champ de l'article 750 ter du CGI pour tous ses biens dès lors que ses enfants sont résidents fiscaux français de longue date.

La règle d'or tient en une phrase : la loi civile applicable et la loi fiscale applicable ne se déduisent jamais l'une de l'autre. Les traiter dans le même raisonnement est la source d'erreur la plus fréquente, et la plus coûteuse pour la responsabilité du cabinet. Notre guide sur le client expatrié et non-résident détaille le pendant de ce raisonnement du vivant du client.

Quelle loi civile ? Le règlement européen 650/2012 en pratique

Le règlement (UE) n° 650/2012, dit « Bruxelles IV », s'applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015. Il a mis fin au système français antérieur, qui scindait la succession entre les meubles (loi du dernier domicile) et les immeubles (loi du lieu de situation). Désormais, une seule loi régit l'ensemble de la succession, meubles et immeubles confondus, où qu'ils soient situés.

Le critère de rattachement par défaut est la résidence habituelle du défunt au jour du décès. La notion est factuelle et non déclarative : durée et régularité de la présence, lieu de vie de la famille, centre des intérêts, intégration sociale. Une clause d'exception permet d'écarter ce critère lorsque le défunt entretenait des liens manifestement plus étroits avec un autre État — hypothèse rare, invoquée par exemple pour un retraité installé récemment à l'étranger et dont toute la vie patrimoniale restait française.

Trois caractéristiques du règlement méritent d'être connues du CGP :

  • Une portée universelle. La loi désignée s'applique même s'il s'agit de celle d'un État non membre de l'Union. Un Français décédé résident au Brésil verra sa succession soumise au droit brésilien, y compris pour ses immeubles français.
  • Une option de loi, la professio juris. Toute personne peut choisir, par disposition testamentaire, la loi de l'État dont elle possède la nationalité — au moment du choix ou au moment du décès. C'est l'outil de planification central des dossiers internationaux : un Français installé en Allemagne peut ainsi verrouiller l'application du droit français à sa succession.
  • Trois États de l'Union ne sont pas liés. Le Danemark et l'Irlande ne participent pas au règlement ; le Royaume-Uni n'y a jamais adhéré et a depuis quitté l'Union. Leurs propres règles de conflit continuent donc de s'appliquer, avec un risque de scission de la succession.

Le règlement a également créé le certificat successoral européen, délivré en France par le notaire chargé du dossier. Il prouve la qualité d'héritier, de légataire ou d'exécuteur testamentaire dans tous les États membres liés, sans procédure de reconnaissance supplémentaire. Les copies certifiées conformes ont une durée de validité limitée, en principe six mois renouvelables : le calendrier du dossier doit en tenir compte lorsqu'une banque étrangère doit débloquer des avoirs.

Situation du client Loi civile applicable par défaut Levier de planification
Français résidant en France, immeuble en Espagne Loi française, immeuble espagnol inclus Aucun besoin d'option ; vérifier la fiscalité espagnole locale
Français résidant au Portugal depuis 10 ans Loi portugaise pour l'ensemble du patrimoine Professio juris en faveur de la loi française par testament
Franco-britannique résidant à Londres Règles de conflit britanniques (scission possible) Testament coordonné France / Royaume-Uni avec les deux conseils
Belge résidant en France, comptes en Belgique Loi française pour l'ensemble Option pour la loi belge possible si elle sert la stratégie familiale

Le texte intégral du règlement est consultable sur EUR-Lex, et les Notaires de France en proposent une synthèse pédagogique utile à transmettre au client.

Réserve héréditaire : ce que la professio juris ne permet pas toujours

La liberté offerte par la professio juris a une contrepartie : elle permet aussi de choisir une loi qui ignore la réserve héréditaire. De nombreux testaments ont ainsi été rédigés au profit du conjoint survivant, au détriment des enfants, en s'appuyant sur des droits anglo-saxons dépourvus de mécanisme réservataire. La Cour de cassation avait validé cette approche en 2017, refusant de voir dans la réserve un principe d'ordre public international français dès lors que les enfants n'étaient pas placés dans une situation de précarité économique.

La loi du 24 août 2021 a réagi en introduisant l'article 913 alinéa 3 du code civil, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021. Il ouvre aux enfants un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France, sous trois conditions cumulatives :

  • le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au jour du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement ;
  • la loi étrangère applicable à la succession ne prévoit aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ;
  • le prélèvement est demandé par l'enfant lésé — il n'a rien d'automatique et suppose l'existence de biens en France.

Un point d'actualité est déterminant pour le conseil. Ce dispositif a fait l'objet d'une plainte devant la Commission européenne, au motif qu'il contrarierait la liberté de choix ouverte par le règlement. À l'issue des échanges entre la Commission et les autorités françaises, une lecture restrictive s'est imposée : le prélèvement ne joue que si la loi étrangère n'offre aucune protection, un principe d'équivalence conduisant à considérer les mécanismes de type family provisions anglo-saxons comme fonctionnellement équivalents à la réserve. Le champ d'application réel du texte s'en trouve considérablement réduit.

La conséquence pratique pour le cabinet est claire : ne jamais promettre à un client que ses enfants seront protégés par l'article 913 alinéa 3, ni l'inverse. La vérification se fait cas par cas, avec un notaire spécialisé en droit international privé, et la stratégie de transmission se sécurise en amont par des outils que le CGP maîtrise — donation-partage, clause bénéficiaire rédigée avec soin, ou démembrement organisé du vivant.

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Fiscalité : les trois cas de rattachement de l'article 750 ter

Le règlement européen étant muet sur la fiscalité, chaque État applique ses propres règles de territorialité. En France, tout part de l'article 750 ter du CGI, qui distingue trois situations. Le domicile fiscal s'apprécie au sens de l'article 4 B : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, ou centre des intérêts économiques.

Cas Situation Biens imposables en France
Défunt domicilié fiscalement en France Tous les biens, français et étrangers, quels que soient la résidence et la nationalité des héritiers
Défunt domicilié hors de France, héritiers non résidents (ou résidents depuis moins de 6 ans) Uniquement les biens français : immeubles, meubles situés en France, créances sur un débiteur français, titres de sociétés françaises, parts de sociétés à prépondérance immobilière française
Défunt domicilié hors de France, mais héritier domicilié en France au moins 6 ans au cours des 10 dernières années Tous les biens reçus par cet héritier, y compris ceux situés à l'étranger

Le troisième cas est celui qui surprend le plus les clients. Prenons un exemple concret. Monsieur B., de nationalité française, est installé à Dubaï depuis quinze ans. Il détient un portefeuille de 1,8 M€ auprès d'une banque locale et un appartement parisien de 700 000 €. Ses deux enfants vivent à Lyon depuis toujours. Au décès, la France taxera l'intégralité de la transmission, y compris les 1,8 M€ détenus aux Émirats, parce que les héritiers remplissent la condition des six années sur dix. Le fait que le défunt n'ait plus été résident fiscal français depuis quinze ans n'y change rien.

Inversement, si les deux enfants s'étaient eux-mêmes expatriés durablement, seul l'appartement parisien entrerait dans l'assiette française. La localisation des héritiers devient donc un paramètre de la stratégie de transmission, au même titre que les abattements : le calcul des droits de succession en multi-héritiers doit être conduit héritier par héritier, et non globalement, dès qu'un dossier est international.

Attention enfin à une confusion fréquente : les abattements et le barème restent ceux du droit commun — 100 000 € par enfant et par parent, renouvelables tous les quinze ans, barème progressif jusqu'à 45 % en ligne directe. La dimension internationale modifie l'assiette, pas le tarif.

Conventions fiscales et article 784 A : neutraliser la double imposition

Lorsque deux États revendiquent le droit d'imposer la même transmission, deux mécanismes de correction existent, et l'ordre dans lequel on les examine n'est pas indifférent.

Premier niveau : la convention fiscale. La France a signé une trentaine de conventions spécifiques en matière de droits de succession — Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni, États-Unis, entre autres. Ces textes répartissent le droit d'imposer selon la nature et la localisation des biens, définissent le domicile fiscal du défunt selon leurs propres critères, qui priment sur l'article 4 B du CGI, et prévoient une méthode d'élimination de la double imposition, exonération ou crédit d'impôt. Un point de vigilance majeur : la convention franco-suisse en matière de successions a été dénoncée par la France et ne produit plus d'effet depuis le 1er janvier 2015. Les successions franco-suisses relèvent donc désormais du seul droit interne des deux États.

Second niveau : l'article 784 A du CGI. En l'absence de convention, l'impôt acquitté à l'étranger est imputable sur les droits dus en France, mais sous deux limites strictes. L'imputation ne joue qu'à raison des biens situés hors de France, et elle est plafonnée au montant des droits français afférents à ces mêmes biens. L'excédent n'est ni reportable ni restituable : il est définitivement perdu.

L'illustration chiffrée est parlante. Une succession comprend un bien étranger de 500 000 €, taxé 22 % dans son pays de situation, soit 110 000 €. Les droits français correspondant à ce bien s'élèvent à 90 000 €. L'imputation est plafonnée à 90 000 € : les droits français dus au titre de ce bien tombent à zéro, mais les 20 000 € d'excédent restent à la charge des héritiers. La charge fiscale globale reste supérieure à ce qu'elle aurait été dans un dossier purement français — un écart qu'il faut chiffrer avant de recommander une acquisition immobilière à l'étranger.

C'est aussi la raison pour laquelle certains montages classiques — SCI française détenant un bien étranger, société de droit local, démembrement transfrontalier — doivent être examinés avec un fiscaliste du pays concerné. La liste à jour des conventions est publiée par l'administration sur impots.gouv.fr.

Assurance-vie, trusts et comptes étrangers : les points de vigilance

L'assurance-vie obéit à des règles de territorialité qui lui sont propres et qui ne suivent pas l'article 750 ter. Pour les primes versées avant 70 ans, le prélèvement de l'article 990 I — 20 % puis 31,25 % au-delà de 700 000 €, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire — s'applique lorsque le bénéficiaire est domicilié en France au moment du décès et l'a été au moins six ans au cours des dix années précédentes, ou lorsque l'assuré y est domicilié au moment du décès. Un seul de ces deux rattachements suffit.

Pour les primes versées après 70 ans, l'article 757 B renvoie au régime des droits de succession, donc aux règles de l'article 750 ter. Un même contrat peut ainsi relever de deux logiques territoriales différentes selon la date des versements : la ventilation des primes doit figurer au dossier. Notre guide sur l'article 990 I détaille la mécanique de calcul.

Trois autres sujets méritent une vigilance particulière :

  • Les contrats luxembourgeois. Souvent recommandés à la clientèle mobile pour la neutralité fiscale du Luxembourg et le triangle de sécurité, ils restent fiscalisés selon la résidence de l'assuré et du bénéficiaire. Le sujet est développé dans notre guide de l'assurance-vie luxembourgeoise.
  • Les trusts. L'article 792-0 bis du CGI encadre leur traitement successoral, avec une taxation qui peut atteindre les taux les plus élevés lorsque la part revenant à chaque bénéficiaire n'est pas déterminable. Les obligations déclaratives du trustee sont assorties d'une amende significative en cas de manquement. Aucun conseil ne doit être délivré sans avocat spécialisé.
  • Les comptes et contrats étrangers non déclarés. La déclaration annuelle des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie détenus hors de France (formulaires 3916 et 3916-bis) est trop souvent négligée. L'amende est de 1 500 € par compte non déclaré, portée à 10 000 € lorsque l'État concerné n'a pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France. Un audit des avoirs étrangers en amont du dossier successoral évite de découvrir le problème au décès.

Sur le plan civil, rappelons enfin que la loi successorale unique n'emporte pas application du droit français aux modalités de transfert des biens : la publicité foncière, les formalités hypothécaires et les procédures locales restent régies par la loi du lieu de situation de l'immeuble.

La check-list du CGP : sécuriser le dossier et le devoir de conseil

Le CGP n'est ni le notaire ni l'avocat du dossier. Son rôle est de détecter, chiffrer et documenter, puis d'orienter vers le spécialiste au bon moment. Huit points suffisent à structurer l'intervention :

  • 1. Cartographier la résidence et la nationalité. Du client, de son conjoint, et de chaque héritier présomptif, avec les dates — la condition des six ans sur dix se démontre par des dates, pas par une déclaration.
  • 2. Localiser chaque actif. Immeubles, comptes, contrats, titres de sociétés, avec le pays de situation et le régime local.
  • 3. Identifier la loi civile applicable. Résidence habituelle par défaut, testament existant, éventuelle professio juris déjà exercée.
  • 4. Vérifier la cohérence des dispositions existantes. Un testament français rédigé avant l'expatriation peut produire un effet radicalement différent sous une loi étrangère.
  • 5. Chiffrer l'assiette française. Application de l'article 750 ter héritier par héritier, puis abattements et barème.
  • 6. Rechercher la convention applicable et, à défaut, simuler l'imputation de l'article 784 A avec son plafonnement.
  • 7. Auditer les obligations déclaratives. Comptes et contrats étrangers, trusts, biens immobiliers détenus via des structures.
  • 8. Formaliser le périmètre d'intervention. Par écrit, dans la lettre de mission, avec mention explicite du renvoi au notaire spécialisé en droit international privé.

Ce dernier point relève directement de la conformité. Le rapport d'adéquation doit refléter l'analyse conduite, les hypothèses retenues et les limites du conseil délivré. En matière internationale, la traçabilité protège le cabinet autant que le client : c'est elle qui démontrera, des années plus tard, que le conseil a été formulé sur la base des informations disponibles au moment du rendez-vous.

Sur le plan des outils, un recueil patrimonial structuré qui isole la résidence, la nationalité et le pays de situation de chaque actif transforme un dossier confus en base de travail exploitable. C'est ce que la Suite Majors® automatise, en alimentant ensuite les documents réglementaires sans ressaisie.

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Ce que disent nos utilisateurs

Un tiers de mes clients ont un enfant ou un bien à l'étranger. Depuis que la résidence et le pays de situation figurent dans le recueil, je repère les dossiers internationaux au premier rendez-vous au lieu de les découvrir chez le notaire.

Hélène R. CGP-CIF — 95 clients

Questions fréquentes sur la succession internationale

Une succession est qualifiée d'internationale dès qu'elle présente un élément d'extranéité : le défunt résidait à l'étranger, il possédait la nationalité d'un autre État, un ou plusieurs biens sont situés hors de France, ou l'un des héritiers réside à l'étranger. Un seul de ces critères suffit. Concrètement, un client français propriétaire d'un appartement à Lisbonne, ou un couple dont l'un des enfants s'est installé à Montréal, relève déjà d'un traitement successoral international, avec deux logiques distinctes à traiter séparément : la loi civile applicable et la fiscalité.

Depuis le règlement européen n° 650/2012, applicable aux décès survenus à compter du 17 août 2015, une seule loi régit l'ensemble de la succession, meubles et immeubles confondus : celle de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt. Le règlement a une portée universelle : la loi désignée s'applique même s'il s'agit de celle d'un État non membre. Le défunt peut toutefois choisir de son vivant, par testament, la loi de l'État dont il possède la nationalité : c'est la professio juris de l'article 22.

Oui. En droit interne, l'article 750 ter du CGI prévoit trois cas de rattachement. Si le défunt était domicilié fiscalement en France, l'ensemble de ses biens mondiaux est imposable en France. S'il était domicilié hors de France, seuls les biens français sont taxables, sauf si l'héritier a été domicilié en France au moins six ans au cours des dix années précédant la transmission : dans ce cas, la France taxe aussi les biens étrangers reçus par cet héritier. Une convention fiscale conclue avec l'autre État prime toutefois sur ces règles internes.

Deux mécanismes existent. En présence d'une convention fiscale en matière de successions — la France en a signé une trentaine — le texte répartit le droit d'imposer entre les deux États et prévoit une méthode d'élimination, exonération ou crédit d'impôt. À défaut de convention, l'article 784 A du CGI autorise l'imputation de l'impôt acquitté à l'étranger sur les droits dus en France, mais uniquement à raison des biens situés hors de France et dans la limite du montant des droits français afférents à ces biens. L'excédent éventuel est définitivement perdu.

Pas automatiquement. Lorsque la loi successorale désignée est une loi étrangère qui ignore la réserve, celle-ci ne s'applique pas de plein droit. L'article 913 alinéa 3 du code civil, issu de la loi du 24 août 2021, ouvre un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au profit des enfants, à condition que le défunt ou l'un des enfants soit ressortissant d'un État membre de l'Union ou y réside habituellement, et que la loi étrangère ne prévoie aucun mécanisme réservataire protecteur. Après un échange entre la Commission européenne et les autorités françaises, ce texte fait l'objet d'une lecture restrictive : les mécanismes étrangers offrant une protection équivalente, comme les family provisions anglo-saxonnes, ferment la voie au prélèvement. Le dispositif n'est donc ni automatique ni général, et doit être vérifié cas par cas avec le notaire.

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Conclusion

La succession internationale n'est pas un sujet de spécialiste réservé aux très grandes fortunes : elle concerne tout client dont un bien, un enfant ou une résidence a franchi une frontière. Le CGP qui sait poser les deux bonnes questions — quelle loi civile, quelle fiscalité — et qui documente ses réponses apporte une valeur immédiate, bien avant l'intervention du notaire.

Trois réflexes suffisent à sécuriser la pratique : collecter systématiquement résidence, nationalité et pays de situation de chaque actif ; raisonner héritier par héritier pour l'assiette fiscale française ; et formaliser par écrit le périmètre du conseil délivré. La Suite Majors® structure ces informations dans le recueil patrimonial et les reporte automatiquement dans les documents réglementaires, avec un historique horodaté qui fait foi en cas de contrôle.

Pour aller plus loin : Client expatrié et non-résident : le guide du CGP.

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