Donation graduelle et résiduelle : transmettre sur deux têtes, le guide du CGP

Deux mains tendues symbolisant une transmission patrimoniale sur deux générations

Une libéralité graduelle est une donation ou un legs assorti d'une double charge : le premier bénéficiaire, appelé premier gratifié, doit conserver les biens reçus puis les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dès l'origine (article 1048 du Code civil). La libéralité résiduelle (article 1057) est sa version assouplie : le premier gratifié peut vendre ou consommer les biens, et seul le reliquat existant à son décès revient au second gratifié. Dans les deux cas, le disposant organise en un seul acte une transmission sur deux têtes successives.

Introduits par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ces outils restent sous-utilisés en cabinet. Ils répondent pourtant à des situations très fréquentes : famille recomposée, enfant sans descendance, proche vulnérable, crainte de voir un patrimoine familial quitter la lignée. Leur fiscalité, fixée par l'article 784 C du CGI, peut en outre diviser les droits par cinq ou plus. Ce guide détaille les règles civiles, le calcul des droits, deux cas chiffrés et la méthode pour les proposer à vos clients.

Ce que fait la Suite Majors® sur ce sujet

Le recueil patrimonial de la Suite Majors® cartographie la famille (lits, enfants non communs, petits-enfants) et l'historique des donations. L'assistant IA succession compare les scénarios de transmission — succession légale, donation classique, legs résiduel — et le rapport d'adéquation trace la recommandation remise au client avant le rendez-vous chez le notaire.

Libéralité graduelle ou résiduelle : deux mécanismes, deux niveaux de contrainte

Les deux libéralités reposent sur le même schéma : un disposant (donateur ou testateur), un premier gratifié qui reçoit immédiatement la pleine propriété, et un second gratifié dont les droits s'ouvrent au décès du premier. Le second gratifié tient ses droits directement du disposant, et non du premier gratifié : c'est ce point qui fonde toute la fiscalité du dispositif.

La différence porte sur la liberté laissée au premier gratifié. Dans la libéralité graduelle, il est un propriétaire « sous surveillance » : il jouit des biens mais ne peut ni les vendre ni les donner sans compromettre la transmission. Dans la libéralité résiduelle, souvent appelée legs de residuo, il dispose librement des biens de son vivant, mais ne peut pas les léguer par testament.

Critère Libéralité graduelle Libéralité résiduelle
Fondement Articles 1048 à 1056 du Code civil Articles 1057 à 1061 du Code civil
Obligation du premier gratifié Conserver puis transmettre Transmettre ce qui subsiste
Vente des biens Interdite, sauf subrogation prévue à l'acte Libre
Donation des biens Interdite Possible, sauf clause d'interdiction
Legs des biens par le premier gratifié Impossible Impossible
Sécurité pour le second gratifié Forte (biens identifiés, sûretés possibles) Aléatoire (le reliquat peut être nul)
Biens adaptés Immeuble, parts sociales, portefeuille avec subrogation Liquidités, portefeuille, immobilier que l'on accepte de voir vendu

En pratique, la résiduelle est la plus utilisée, car elle laisse au premier gratifié la possibilité de faire face à ses besoins — dépendance, achat d'une résidence, dépenses courantes. La graduelle se réserve aux biens « de famille » que l'on veut voir traverser les générations à l'identique : maison de famille, parts de société, terres agricoles.

Les conditions juridiques à vérifier avant de proposer la solution

Le régime civil est détaillé aux articles 1048 à 1061 du Code civil. Quatre règles conditionnent la faisabilité d'un dossier.

  • Des biens identifiables. La charge graduelle porte sur des biens ou droits identifiables à la date de la transmission, qui subsistent en nature au décès du premier gratifié. Pour des valeurs mobilières, l'acte doit organiser la subrogation en cas d'arbitrage.
  • Une seule graduation. La charge ne peut être imposée qu'une fois : le second gratifié reçoit les biens libres, sans pouvoir être lui-même tenu de les transmettre à un troisième bénéficiaire.
  • La protection de la réserve. Si le premier gratifié est un héritier réservataire du disposant, la charge ne peut grever que la quotité disponible. L'enfant peut toutefois accepter qu'elle pèse sur sa réserve, à condition que les seconds gratifiés soient l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
  • L'opposabilité aux tiers. Pour un immeuble, la charge doit être publiée au service de la publicité foncière. Le disposant peut aussi imposer un emploi des fonds ou des sûretés pour garantir l'exécution.

Deux points pratiques complètent ce socle. D'abord, si le second gratifié décède avant le premier ou renonce, la charge tombe et les biens restent au premier gratifié, sauf clause de substitution au profit des descendants du second gratifié. Ensuite, la libéralité peut être consentie par donation (acte notarié, acceptation du premier gratifié) ou par testament, ce qui permet de l'intégrer à un testament authentique ou olographe déjà en préparation.

Point de vigilance : la libéralité résiduelle consentie à un héritier réservataire ne peut pas le priver de la libre disposition de sa réserve. En pratique, le notaire cantonne la charge à la quotité disponible ou recueille l'acceptation expresse de l'enfant.

Fiscalité : le mécanisme de l'article 784 C du CGI

La fiscalité des deux libéralités est identique. Elle se déroule en deux temps, tels que décrits par le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10).

  1. Première transmission. Le premier gratifié acquitte les droits de donation ou de succession selon le droit commun, en fonction de son lien de parenté avec le disposant. Un conjoint ou un partenaire de PACS légataire est exonéré.
  2. Seconde transmission. Au décès du premier gratifié, le second gratifié est taxé comme s'il recevait directement du disposant : tarif et abattement dépendent de son lien avec l'auteur de la libéralité, et non avec le premier gratifié.
  3. Assiette. Les droits sont liquidés sur la valeur des biens au jour du décès du premier gratifié. Pour la résiduelle, seuls les biens subsistants sont taxés.
  4. Imputation. Les droits payés par le premier gratifié s'imputent sur ceux dus par le second, à proportion des biens effectivement transmis.

Tout l'intérêt réside dans le deuxième point. Un beau-fils taxé à 60 % par sa belle-mère devient, grâce au legs résiduel de son père, un enfant taxé au barème en ligne directe après 100 000 € d'abattement. Un neveu taxé à 55 % par sa tante devient un petit-enfant taxé comme tel par ses grands-parents.

Lien avec le transmettant Abattement 2026 Taux applicable
Enfant (ligne directe)100 000 €5 % à 45 %
Petit-enfant (donation)31 865 €5 % à 45 %
Frère ou sœur15 932 €35 % puis 45 %
Neveu ou nièce7 967 €55 %
Bel-enfant non adopté1 594 € (15 932 € sous conditions depuis la LF 2026)60 %

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Cas chiffré n° 1 : le legs résiduel en famille recomposée

M. Leroy, 68 ans, remarié sans enfant commun, a deux enfants d'une première union. Il souhaite que son épouse, Mme Leroy, 61 ans, conserve son niveau de vie s'il décède le premier, sans que ses biens finissent chez les neveux de celle-ci. Il lègue à son épouse, par testament, un portefeuille de 400 000 € assorti d'une charge résiduelle au profit de ses deux enfants. Au décès de Mme Leroy, il subsiste 300 000 €.

Hypothèses : l'épouse est exonérée sur le legs (loi TEPA) ; les enfants n'ont pas consommé leur abattement de 100 000 € dans la succession de leur père, le reste du patrimoine leur ayant été transmis par assurance-vie souscrite avant 70 ans. Sans legs résiduel, on suppose que Mme Leroy aurait institué ses beaux-enfants légataires du même montant.

Scénario Calcul Droits totaux
Legs de la belle-mère aux beaux-enfants (300 000 − 1 594) × 60 % 179 044 €
Même legs avec l'abattement de 15 932 € (300 000 − 15 932) × 60 % 170 441 €
Legs résiduel du père 2 × barème ligne directe sur (150 000 − 100 000) 16 389 €

Chaque enfant supporte 8 194 € de droits sur sa part de 150 000 €, au lieu de près de 90 000 €. L'économie dépasse 160 000 €, et surtout le patrimoine revient avec certitude à la lignée du père. La charge résiduelle laisse à l'épouse la liberté de puiser dans le capital, ce qui répond à l'objectif de maintien de son niveau de vie.

Ce levier se combine avec les autres outils présentés dans notre guide des stratégies patrimoniales en famille recomposée : clause de préciput, cantonnement, assurance-vie avant 70 ans.

Cas chiffré n° 2 : l'enfant sans descendance et les petits-enfants

Mme Martin, 72 ans, a deux enfants. Sa fille Claire, 45 ans, célibataire et sans enfant, a des revenus modestes ; son fils a deux enfants. Mme Martin donne 200 000 € à Claire avec une charge résiduelle au profit de ses deux petits-enfants. Claire paie 18 194 € de droits sur cette donation (abattement de 100 000 €, puis barème en ligne directe).

Au décès de Claire, après le décès de sa mère, il subsiste 150 000 €, soit 75 000 € par neveu. Hypothèse : les petits-enfants n'ont reçu aucune autre donation de leur grand-mère dans les quinze années précédentes.

Scénario Base taxable par bénéficiaire Droits totaux
Succession de la tante (neveux) 75 000 − 7 967 = 67 033 € à 55 % 73 736 €
Charge résiduelle, avant imputation 75 000 − 31 865 = 43 135 € au barème 13 643 €
Après imputation des droits de Claire 18 194 € × 150 / 200 = 13 646 € imputables ≈ 0 €

Le mécanisme évite ici une double taxation : les droits déjà acquittés par Claire sur les biens transmis viennent neutraliser ceux dus par ses neveux. Le même schéma sert à protéger un proche en situation de handicap : l'enfant vulnérable profite des biens toute sa vie, et le reliquat retourne à ses frères et sœurs ou à leurs enfants, taxés comme s'ils recevaient de leurs parents.

Ces montants sont indicatifs. L'abattement disponible dépend des donations consenties dans les quinze ans et du moment du décès du disposant. Un chiffrage personnalisé reste indispensable, tout comme le recours au notaire pour la rédaction.

Rédaction de l'acte : les clauses qui font la différence

La réussite d'une libéralité graduelle ou résiduelle tient à sa rédaction. Le CGP n'est pas rédacteur, mais il prépare le terrain pour le notaire en identifiant les clauses utiles au regard des objectifs du client.

  • Désignation précise des seconds gratifiés, avec une clause de substitution en cas de prédécès (représentation par les descendants, accroissement entre seconds gratifiés).
  • Interdiction de donner les biens dans une résiduelle, pour éviter qu'un premier gratifié ne vide le reliquat au profit de sa propre famille.
  • Clause de subrogation pour un portefeuille ou un immeuble susceptible d'être vendu, afin que la charge se reporte sur le prix de vente ou le bien acquis en remploi.
  • Obligation d'inventaire ou d'emploi pour les liquidités, qui facilite la preuve du reliquat au décès du premier gratifié.
  • Articulation avec l'assurance-vie : un contrat détenu par le premier gratifié échappe à la charge résiduelle. Le disposant peut prévoir que le remploi en assurance-vie reste soumis à la charge, ou organiser en parallèle une clause bénéficiaire démembrée ou à option.

Sur le plan fiscal, l'administration n'a jamais remis en cause par principe ces libéralités, puisque le législateur a expressément organisé leur régime. Une opération artificielle, dépourvue de toute intention libérale réelle ou montée uniquement pour contourner un tarif, reste toutefois exposée au risque d'abus de droit fiscal. Documenter le motif familial de l'opération est donc essentiel.

La méthode du CGP : quand et comment la préconiser

La libéralité graduelle ou résiduelle s'impose rarement d'elle-même : c'est la lecture fine de la structure familiale qui la fait émerger. Voici une démarche en six étapes.

  1. Cartographier la famille : unions successives, enfants non communs, enfants sans descendance, proches vulnérables, relations avec les belles-familles.
  2. Identifier le besoin de « double transmission » : protéger une première personne tout en garantissant la destination finale des biens.
  3. Choisir entre graduelle et résiduelle selon la nature des biens et la liberté que le client souhaite laisser au premier gratifié.
  4. Vérifier la réserve héréditaire et la quotité disponible, en lien avec les donations antérieures rapportables.
  5. Chiffrer les scénarios : succession légale, donation simple ou succession, donation-partage, libéralité résiduelle, assurance-vie.
  6. Formaliser le conseil dans le rapport d'adéquation et transmettre au notaire un dossier complet : objectifs, arbre familial, inventaire des biens, simulations.

Cette traçabilité protège le cabinet au titre du devoir de conseil et facilite le suivi dans le temps. Une libéralité résiduelle s'étale souvent sur plusieurs décennies : un changement familial (divorce, naissance, décès d'un second gratifié) doit déclencher une revue. Dans la Suite Majors®, ces événements peuvent être suivis depuis le recueil patrimonial automatisé et rappelés lors des revues annuelles.

Questions fréquentes sur les libéralités graduelles et résiduelles

Dans une libéralité graduelle (article 1048 du Code civil), le premier gratifié doit conserver les biens reçus toute sa vie et les transmettre à son décès au second gratifié désigné dans l'acte. Dans une libéralité résiduelle (article 1057), le premier gratifié peut vendre ou consommer les biens : seul ce qui subsiste à son décès revient au second gratifié. La graduelle protège mieux le second gratifié, la résiduelle laisse davantage de liberté au premier.

Selon l'article 784 C du CGI, le second gratifié est réputé recevoir les biens directement de l'auteur de la libéralité. Les droits sont donc calculés selon son lien de parenté avec le donateur ou le testateur initial, et non avec le premier gratifié, sur la valeur des biens au jour du décès du premier gratifié. Les droits acquittés par le premier gratifié s'imputent sur ceux dus par le second, à proportion des biens transmis.

En principe non : lorsque le premier gratifié est un héritier réservataire du disposant, la charge ne peut porter que sur la quotité disponible. L'héritier réservataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement, que la charge pèse sur tout ou partie de sa réserve, à condition que la libéralité bénéficie à l'ensemble de ses enfants nés et à naître. Cette acceptation doit être formalisée devant notaire.

Il ne peut pas disposer par testament des biens reçus, puisque le reliquat est réservé au second gratifié. Il peut en revanche les vendre, les consommer et, sauf clause contraire de l'acte, les donner de son vivant. Le disposant peut interdire les donations pour éviter que le reliquat ne soit vidé de sa substance, sous réserve des règles protectrices applicables lorsque le premier gratifié est héritier réservataire.

Sauf stipulation contraire, la charge devient caduque et les biens restent la pleine propriété du premier gratifié, qui peut alors les transmettre librement dans sa propre succession. L'acte peut prévoir que les descendants du second gratifié le remplaceront ou désigner un second gratifié subsidiaire. Cette clause de substitution doit être anticipée dès la rédaction.

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Conclusion

Les libéralités graduelles et résiduelles permettent de protéger une première personne tout en fixant la destination finale des biens. Leur fiscalité, qui taxe le second gratifié selon son lien avec l'auteur de la libéralité, en fait l'un des leviers les plus puissants des dossiers de famille recomposée ou d'enfant sans descendance.

Leur efficacité dépend pourtant d'un diagnostic familial rigoureux, du respect de la réserve et d'une rédaction notariale soignée. Votre valeur ajoutée consiste à repérer le besoin, à chiffrer les alternatives et à conserver la trace de ce conseil dans le dossier du client.

Pour aller plus loin : Famille recomposée : les stratégies patrimoniales du CGP.

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