Succession internationale : le guide du CGP
Loi applicable, règlement européen, conventions fiscales et double imposition des successions transfrontalières.
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Un trust est un mécanisme de droit étranger, principalement anglo-saxon, par lequel une personne, le constituant (settlor), transfère des biens à un administrateur (trustee) qui les gère au profit de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé. Le droit civil français ignore cette institution, mais le droit fiscal la saisit pleinement depuis 2011 : l'article 792-0 bis du Code général des impôts en donne une définition, et quatre régimes s'y rattachent, à savoir des obligations déclaratives sanctionnées par une amende de 20 000 €, l'intégration à l'IFI ou à défaut un prélèvement annuel de 1,5 %, des droits de mutation à titre gratuit pouvant atteindre 60 %, et l'imposition des distributions à l'impôt sur le revenu.
Le sujet paraît réservé aux grandes fortunes internationales. En cabinet, il surgit pourtant dans des dossiers ordinaires : un cadre impatrié britannique ou américain, un client dont le parent décédé à l'étranger avait organisé sa transmission par un trust, un expatrié qui rentre en France, un héritier qui découvre au moment d'une succession qu'il figure parmi les bénéficiaires d'une structure dont il ignorait tout. Dans chacun de ces cas, le conseiller doit savoir repérer le trust, mesurer les obligations qui en découlent et orienter le client vers les bons interlocuteurs. Cet article fait le point sur les textes en vigueur au 11 octobre 2026, y compris la retouche apportée à l'article 792-0 bis par la loi du 25 juin 2026 contre les fraudes.
Définition. Selon le I de l'article 792-0 bis du CGI, issu de l'article 14 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, un trust est l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par lesquelles une personne, le constituant, place des biens ou droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé. La France n'a pas ratifié la convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust : c'est donc bien une définition fiscale, qui ne fait pas du trust une institution du droit civil français.
La doctrine administrative (BOI-DJC-TRUST) en tire une conséquence pratique : l'appellation ne compte pas. Une fondation de droit étranger, un settlement ou une structure sans personnalité morale entre dans le champ dès lors que ses relations correspondent au schéma légal. Le caractère révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou fixe du trust est indifférent. Sont en revanche exclus les unit trusts relevant de la directive OPCVM et les trusts constitués par une entreprise pour son propre compte, par exemple pour l'épargne salariale.
| Acteur | Terme anglais | Définition fiscale française |
|---|---|---|
| Constituant | Settlor, grantor | La personne physique qui a constitué le trust ; si le trust a été créé par un professionnel ou une personne morale, la personne physique qui y a placé les biens. |
| Administrateur | Trustee | La personne sous le contrôle de laquelle les biens sont placés ; c'est elle qui porte les obligations déclaratives et, souvent, le paiement des impositions. |
| Bénéficiaire | Beneficiary | Celui qui reçoit les produits ou le capital, en cours de vie du trust ou à son extinction ; le constituant peut lui-même être bénéficiaire. |
| Bénéficiaire réputé constituant | — | Bénéficiaire traité comme constituant pour les biens d'un trust dont le constituant est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011, et pour les biens déjà taxés aux droits de mutation au titre du II de l'article 792-0 bis. |
Le trust ne doit pas être confondu avec la fiducie française des articles 2011 et suivants du Code civil. Les deux mécanismes reposent sur un transfert de biens à un gestionnaire, mais la fiducie est une institution de droit français, strictement encadrée, et la fiducie-libéralité y est prohibée (article 2013 du Code civil). Le régime fiscal décrit ici concerne les seules structures de droit étranger.
Un trust n'intéresse pas l'administration fiscale française du seul fait qu'il existe. Le rattachement se fait par les personnes ou par les biens. Trois points d'entrée reviennent dans les textes.
Ces critères ne déclenchent pas tous les mêmes impositions. Les obligations déclaratives jouent dès que l'un d'eux est rempli. L'IFI et le prélèvement de 1,5 % dépendent de la résidence du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant. Les droits de mutation suivent les règles de territorialité de l'article 750 ter du CGI, qui étendent l'imposition à l'ensemble des biens transmis lorsque le bénéficiaire est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été au moins six années au cours des dix dernières, quel que soit le domicile du constituant.
Pour un client en mobilité internationale, ce dernier point est décisif : un impatrié peut basculer dans le champ des droits de mutation français sur des biens situés hors de France au bout de six ans de résidence. Il rejoint les réflexions développées dans notre guide sur le régime des impatriés et dans celui consacré à la succession internationale, où les conventions fiscales bilatérales peuvent modifier la répartition du droit d'imposer.
L'article 990 J et l'article 1649 AB du CGI organisent deux déclarations à la charge de l'administrateur, dès lors que le constituant ou au moins un bénéficiaire est domicilié en France, ou que le trust comprend un bien ou un droit situé en France.
| Déclaration | Contenu | Délai |
|---|---|---|
| Événementielle (2181-TRUST1) | Constitution, modification ou extinction du trust, contenu de ses termes, identité du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur. | Dans le mois de l'événement |
| Annuelle (2181-TRUST2) | Valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust, accompagnée le cas échéant du paiement du prélèvement de 1,5 %. | Au plus tard le 15 juin |
Les deux déclarations sont rédigées en français et déposées auprès du service des impôts des entreprises étrangères. Les formulaires sont disponibles sur impots.gouv.fr.
Les sanctions. Le IV bis de l'article 1736 du CGI punit tout manquement à l'article 1649 AB d'une amende de 20 000 €. L'article 1754 rend le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J solidairement tenus de son paiement avec l'administrateur. L'amende proportionnelle qui existait auparavant a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017). Enfin, les rappels d'impôt liés à des avoirs placés dans un trust non déclaré peuvent supporter la majoration de 80 % prévue par l'article 1729-0 A, exclusive des amendes forfaitaires.
Le registre des trusts. Les informations déclarées alimentent un registre tenu par l'administration. Sa publicité a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016) au nom du droit au respect de la vie privée : l'accès est désormais réservé aux autorités et aux personnes que les textes y habilitent. Pour le client, la conséquence est simple : un trust non déclaré est une exposition durable, que le décès du constituant ou un échange automatique d'informations suffit à révéler.
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Le principe : les immeubles du trust sont rattachés au constituant. Depuis le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière en 2018, l'article 970 du CGI intègre les biens et droits immobiliers placés dans un trust, ainsi que les produits qui y sont capitalisés, au patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier. Le constituant résident déclare donc ces actifs à son IFI comme s'ils lui appartenaient encore, ce qui rejoint la logique exposée dans notre méthode pour modéliser l'IFI d'un client redevable.
À défaut : le prélèvement de 1,5 %. L'article 990 J soumet les constituants et bénéficiaires personnes physiques à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé de l'IFI, soit 1,5 %. Trois caractéristiques le distinguent.
Le texte écarte le prélèvement, lorsque l'administrateur est soumis à la loi d'un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, pour deux catégories : les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes d'intérêt général relevant de l'article 795, et les trusts qui gèrent des droits à pension dans le cadre d'un régime de retraite d'entreprise. Ces deux exceptions doivent être documentées ; elles ne se présument pas.
Le II de l'article 792-0 bis organise la taxation des transmissions en deux temps.
Premier temps : la qualification civile. Lorsque le transfert de biens au bénéficiaire peut être qualifié de donation ou de succession, il est soumis aux droits de mutation à titre gratuit sur la valeur vénale nette des biens au jour de la transmission, selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Un enfant bénéficie alors de l'abattement de 100 000 € et du barème en ligne directe.
Second temps : le décès du constituant. Lorsque aucune qualification de donation ou de succession n'est possible, les biens restés dans le trust ou transmis hors succession sont imposés au décès du constituant selon trois règles.
| Situation au décès du constituant | Taxation |
|---|---|
| La part d'un bénéficiaire est déterminée | Droits de succession selon le lien de parenté ; la part s'ajoute aux biens de la succession pour l'application du barème et des abattements |
| Une part est due globalement aux descendants, sans répartition individuelle | Taux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777 : 45 % |
| Autres cas (bénéficiaires non déterminés, trust discrétionnaire sans désignation) | Taux de la dernière tranche du tableau III : 60 % |
| Administrateur relevant d'un État non coopératif, ou trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France | 60 % dans tous les cas |
Pour les parts taxées à 45 % ou 60 %, l'administrateur acquitte les droits dans les délais de l'article 641, c'est-à-dire six mois à compter du décès lorsque celui-ci est survenu en France. Ce qui change en 2026 : l'article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose que ce paiement soit accompagné d'une déclaration détaillée et estimative, établie sur un modèle de l'administration, qui indique l'identité des bénéficiaires et les éléments nécessaires au calcul des droits. Lorsque l'administrateur n'a pas payé, les bénéficiaires solidairement responsables sont désormais aussi tenus de déposer cette déclaration.
Le taux de 60 % applicable aux trusts constitués par des résidents après le 11 mai 2011 est la clé de lecture du dispositif. Il vise à neutraliser tout intérêt fiscal à créer un trust depuis la France, quelle que soit la qualité des bénéficiaires. Pour un client résident qui envisage cette solution, la comparaison avec les outils français est presque toujours défavorable au trust : donation-partage, démembrement, société civile ou assurance-vie atteignent les mêmes objectifs de transmission sous un régime connu.
Les sommes versées par un trust à un bénéficiaire résident peuvent relever de deux régimes : les droits de mutation lorsqu'il s'agit d'une transmission de capital, l'impôt sur le revenu lorsqu'il s'agit d'une distribution de produits. La frontière est délicate et la jurisprudence s'est récemment précisée.
Dans une décision du 13 mars 2026 (n° 500318), rendue à propos d'une bénéficiaire d'un trust de droit canadien, le Conseil d'État a retenu trois solutions. Les produits d'un trust ne sont imposables comme revenus de capitaux mobiliers que si le contribuable en a la disposition effective. Il incombe au seul contribuable de produire les éléments établissant que les versements reçus ne sont pas des distributions de produits. La situation déficitaire du trust ne fait pas, à elle seule, obstacle à cette qualification. En l'espèce, des relevés bancaires et des déclarations des administrateurs ont été jugés insuffisants.
S'y ajoute l'article 123 bis du CGI, dispositif anti-abus qui impose les revenus d'entités établies dans un État à fiscalité privilégiée : depuis la loi de finances pour 2022, le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust est présumé détenir au moins 10 % de l'entité. Les distributions imposées comme revenus de capitaux mobiliers suivent ensuite le régime de droit commun, prélèvement forfaitaire unique ou option pour le barème, que nous détaillons dans notre article sur le choix entre PFU et barème.
Le message pour le client est concret : chaque versement doit être documenté au moment où il est reçu, avec l'indication par l'administrateur de sa nature (capital ou revenu), de son origine et de l'année des produits concernés. Reconstituer ces éléments dix ans plus tard, lors d'un contrôle, est rarement possible.
Le conseiller en gestion de patrimoine n'a pas vocation à établir les déclarations d'un trust ni à rendre une consultation fiscale complète sur une structure étrangère : ce travail relève d'un avocat fiscaliste et, pour les questions civiles, d'un notaire ou d'un juriste du pays concerné. Son rôle est de repérer le sujet, en mesurer les conséquences et l'intégrer au conseil global.
Prenons une cliente fictive, domiciliée en France depuis huit ans, dont le père, résident britannique, a constitué il y a quinze ans un trust discrétionnaire au profit de ses enfants. Le trust détient un portefeuille de titres et un appartement à Lyon. Sans rien changer à la structure, le cabinet relève trois points : l'appartement lyonnais relève de l'IFI ou, à défaut, du prélèvement de 1,5 % ; au décès du père, la cliente, résidente depuis plus de six ans sur dix, entre dans le champ des droits de mutation français sur l'ensemble des biens qu'elle recevra, sous réserve de la convention fiscale applicable ; les versements qu'elle reçoit déjà doivent être ventilés entre capital et revenus. Le conseil consiste à obtenir les justificatifs de déclaration, à chiffrer l'exposition et à organiser le rendez-vous avec un avocat fiscaliste avant tout autre arbitrage.
Dans la Suite Majors®, ces éléments trouvent leur place dans le recueil patrimonial et le KYC, et les pièces dans le coffre-fort numérique du client. L'enjeu n'est pas l'outil en lui-même mais la continuité : un trust se gère sur des décennies, souvent à travers plusieurs conseillers, et le dossier doit rester lisible pour celui qui le reprendra.
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Le trust n'existe pas en droit civil français, mais il est l'une des structures les plus encadrées du droit fiscal français. Quatre régimes s'y attachent : des déclarations annuelles et événementielles sanctionnées par une amende de 20 000 €, le rattachement des immeubles à l'IFI ou, à défaut, un prélèvement de 1,5 %, des droits de mutation calculés selon le lien de parenté ou à 45 % et 60 %, et l'imposition des distributions, où la charge de la preuve pèse désormais clairement sur le bénéficiaire. La loi du 25 juin 2026 a encore renforcé l'obligation de déclaration au décès du constituant.
Pour le conseiller, l'enjeu est moins de maîtriser chaque subtilité que de repérer le trust au recueil, réunir les pièces, chiffrer l'exposition et orienter le client vers un avocat fiscaliste au bon moment, puis tracer ce conseil. La Suite Majors® aide à tenir ce dossier dans la durée, avec les pièces au bon endroit et un historique lisible pour quiconque le reprendra.
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