Trust et fiscalité française : déclarations, prélèvement de 1,5 % et droits de succession

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Un trust est un mécanisme de droit étranger, principalement anglo-saxon, par lequel une personne, le constituant (settlor), transfère des biens à un administrateur (trustee) qui les gère au profit de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé. Le droit civil français ignore cette institution, mais le droit fiscal la saisit pleinement depuis 2011 : l'article 792-0 bis du Code général des impôts en donne une définition, et quatre régimes s'y rattachent, à savoir des obligations déclaratives sanctionnées par une amende de 20 000 €, l'intégration à l'IFI ou à défaut un prélèvement annuel de 1,5 %, des droits de mutation à titre gratuit pouvant atteindre 60 %, et l'imposition des distributions à l'impôt sur le revenu.

Le sujet paraît réservé aux grandes fortunes internationales. En cabinet, il surgit pourtant dans des dossiers ordinaires : un cadre impatrié britannique ou américain, un client dont le parent décédé à l'étranger avait organisé sa transmission par un trust, un expatrié qui rentre en France, un héritier qui découvre au moment d'une succession qu'il figure parmi les bénéficiaires d'une structure dont il ignorait tout. Dans chacun de ces cas, le conseiller doit savoir repérer le trust, mesurer les obligations qui en découlent et orienter le client vers les bons interlocuteurs. Cet article fait le point sur les textes en vigueur au 11 octobre 2026, y compris la retouche apportée à l'article 792-0 bis par la loi du 25 juin 2026 contre les fraudes.

L'essentiel en cinq points

  • Définition : l'article 792-0 bis du CGI vise toute relation juridique de droit étranger répondant au schéma constituant / administrateur / bénéficiaires, quel que soit son nom, révocable ou non, discrétionnaire ou non.
  • Déclarations : l'administrateur dépose une déclaration 2181-TRUST1 dans le mois de chaque événement et une déclaration annuelle 2181-TRUST2 avant le 15 juin ; amende de 20 000 € en cas de manquement.
  • Patrimoine : les immeubles du trust entrent dans l'IFI du constituant ; à défaut de déclaration, un prélèvement de 1,5 % s'applique chaque année.
  • Transmission : droits de succession selon le lien de parenté lorsque c'est possible, sinon 45 % ou 60 % ; le taux de 60 % frappe notamment les trusts créés après le 11 mai 2011 par un résident.
  • La Suite Majors® permet de rattacher au dossier client l'acte de trust, les déclarations et la répartition capital / revenus de chaque versement, pièces décisives en cas de contrôle.

Qu'est-ce qu'un trust au sens du droit fiscal français ?

Définition. Selon le I de l'article 792-0 bis du CGI, issu de l'article 14 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, un trust est l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par lesquelles une personne, le constituant, place des biens ou droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé. La France n'a pas ratifié la convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust : c'est donc bien une définition fiscale, qui ne fait pas du trust une institution du droit civil français.

La doctrine administrative (BOI-DJC-TRUST) en tire une conséquence pratique : l'appellation ne compte pas. Une fondation de droit étranger, un settlement ou une structure sans personnalité morale entre dans le champ dès lors que ses relations correspondent au schéma légal. Le caractère révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou fixe du trust est indifférent. Sont en revanche exclus les unit trusts relevant de la directive OPCVM et les trusts constitués par une entreprise pour son propre compte, par exemple pour l'épargne salariale.

Acteur Terme anglais Définition fiscale française
Constituant Settlor, grantor La personne physique qui a constitué le trust ; si le trust a été créé par un professionnel ou une personne morale, la personne physique qui y a placé les biens.
Administrateur Trustee La personne sous le contrôle de laquelle les biens sont placés ; c'est elle qui porte les obligations déclaratives et, souvent, le paiement des impositions.
Bénéficiaire Beneficiary Celui qui reçoit les produits ou le capital, en cours de vie du trust ou à son extinction ; le constituant peut lui-même être bénéficiaire.
Bénéficiaire réputé constituant — Bénéficiaire traité comme constituant pour les biens d'un trust dont le constituant est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011, et pour les biens déjà taxés aux droits de mutation au titre du II de l'article 792-0 bis.

Le trust ne doit pas être confondu avec la fiducie française des articles 2011 et suivants du Code civil. Les deux mécanismes reposent sur un transfert de biens à un gestionnaire, mais la fiducie est une institution de droit français, strictement encadrée, et la fiducie-libéralité y est prohibée (article 2013 du Code civil). Le régime fiscal décrit ici concerne les seules structures de droit étranger.

Quand un trust entre-t-il dans le champ de l'impôt français ?

Un trust n'intéresse pas l'administration fiscale française du seul fait qu'il existe. Le rattachement se fait par les personnes ou par les biens. Trois points d'entrée reviennent dans les textes.

  • Le constituant est domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI : c'est le cas d'un résident qui a constitué un trust à l'étranger, ou d'un impatrié qui en avait constitué un avant son arrivée.
  • Un bénéficiaire est domicilié fiscalement en France, y compris lorsque le constituant et l'administrateur sont tous deux à l'étranger : c'est la situation la plus fréquente en cabinet, celle de l'enfant ou du petit-enfant d'un constituant étranger.
  • Le trust détient un bien ou un droit situé en France, typiquement un appartement à Paris ou sur la Côte d'Azur, directement ou au travers d'une société.

Ces critères ne déclenchent pas tous les mêmes impositions. Les obligations déclaratives jouent dès que l'un d'eux est rempli. L'IFI et le prélèvement de 1,5 % dépendent de la résidence du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant. Les droits de mutation suivent les règles de territorialité de l'article 750 ter du CGI, qui étendent l'imposition à l'ensemble des biens transmis lorsque le bénéficiaire est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été au moins six années au cours des dix dernières, quel que soit le domicile du constituant.

Pour un client en mobilité internationale, ce dernier point est décisif : un impatrié peut basculer dans le champ des droits de mutation français sur des biens situés hors de France au bout de six ans de résidence. Il rejoint les réflexions développées dans notre guide sur le régime des impatriés et dans celui consacré à la succession internationale, où les conventions fiscales bilatérales peuvent modifier la répartition du droit d'imposer.

Déclarer un trust : formulaires 2181-TRUST, délais et amende de 20 000 €

L'article 990 J et l'article 1649 AB du CGI organisent deux déclarations à la charge de l'administrateur, dès lors que le constituant ou au moins un bénéficiaire est domicilié en France, ou que le trust comprend un bien ou un droit situé en France.

Déclaration Contenu Délai
Événementielle (2181-TRUST1) Constitution, modification ou extinction du trust, contenu de ses termes, identité du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur. Dans le mois de l'événement
Annuelle (2181-TRUST2) Valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust, accompagnée le cas échéant du paiement du prélèvement de 1,5 %. Au plus tard le 15 juin

Les deux déclarations sont rédigées en français et déposées auprès du service des impôts des entreprises étrangères. Les formulaires sont disponibles sur impots.gouv.fr.

Les sanctions. Le IV bis de l'article 1736 du CGI punit tout manquement à l'article 1649 AB d'une amende de 20 000 €. L'article 1754 rend le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J solidairement tenus de son paiement avec l'administrateur. L'amende proportionnelle qui existait auparavant a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017). Enfin, les rappels d'impôt liés à des avoirs placés dans un trust non déclaré peuvent supporter la majoration de 80 % prévue par l'article 1729-0 A, exclusive des amendes forfaitaires.

Le registre des trusts. Les informations déclarées alimentent un registre tenu par l'administration. Sa publicité a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016) au nom du droit au respect de la vie privée : l'accès est désormais réservé aux autorités et aux personnes que les textes y habilitent. Pour le client, la conséquence est simple : un trust non déclaré est une exposition durable, que le décès du constituant ou un échange automatique d'informations suffit à révéler.

Un dossier international se gagne sur les pièces

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Trust, IFI et prélèvement de 1,5 % (article 990 J)

Le principe : les immeubles du trust sont rattachés au constituant. Depuis le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière en 2018, l'article 970 du CGI intègre les biens et droits immobiliers placés dans un trust, ainsi que les produits qui y sont capitalisés, au patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier. Le constituant résident déclare donc ces actifs à son IFI comme s'ils lui appartenaient encore, ce qui rejoint la logique exposée dans notre méthode pour modéliser l'IFI d'un client redevable.

À défaut : le prélèvement de 1,5 %. L'article 990 J soumet les constituants et bénéficiaires personnes physiques à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé de l'IFI, soit 1,5 %. Trois caractéristiques le distinguent.

  • Son assiette est immobilière. Il porte sur les actifs mentionnés à l'article 965, c'est-à-dire ceux qui entrent dans l'assiette de l'IFI. Pour une personne domiciliée en France, ces actifs sont visés où qu'ils soient situés ; pour un non-résident, seuls les biens immobiliers situés en France le sont.
  • Il est subsidiaire. Il n'est pas dû lorsque ces actifs ont été inclus dans le patrimoine soumis à l'IFI. Il frappe donc les situations où personne ne les a déclarés, sans seuil d'imposition : un trust qui détient un studio de 300 000 € peut supporter 4 500 € de prélèvement par an.
  • Il est payé par l'administrateur, avec la déclaration annuelle, au plus tard le 15 juin. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, ou leurs héritiers, sont solidairement tenus.

Le texte écarte le prélèvement, lorsque l'administrateur est soumis à la loi d'un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, pour deux catégories : les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes d'intérêt général relevant de l'article 795, et les trusts qui gèrent des droits à pension dans le cadre d'un régime de retraite d'entreprise. Ces deux exceptions doivent être documentées ; elles ne se présument pas.

Droits de donation et de succession : le régime de l'article 792-0 bis

Le II de l'article 792-0 bis organise la taxation des transmissions en deux temps.

Premier temps : la qualification civile. Lorsque le transfert de biens au bénéficiaire peut être qualifié de donation ou de succession, il est soumis aux droits de mutation à titre gratuit sur la valeur vénale nette des biens au jour de la transmission, selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Un enfant bénéficie alors de l'abattement de 100 000 € et du barème en ligne directe.

Second temps : le décès du constituant. Lorsque aucune qualification de donation ou de succession n'est possible, les biens restés dans le trust ou transmis hors succession sont imposés au décès du constituant selon trois règles.

Situation au décès du constituant Taxation
La part d'un bénéficiaire est déterminée Droits de succession selon le lien de parenté ; la part s'ajoute aux biens de la succession pour l'application du barème et des abattements
Une part est due globalement aux descendants, sans répartition individuelle Taux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777 : 45 %
Autres cas (bénéficiaires non déterminés, trust discrétionnaire sans désignation) Taux de la dernière tranche du tableau III : 60 %
Administrateur relevant d'un État non coopératif, ou trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France 60 % dans tous les cas

Pour les parts taxées à 45 % ou 60 %, l'administrateur acquitte les droits dans les délais de l'article 641, c'est-à-dire six mois à compter du décès lorsque celui-ci est survenu en France. Ce qui change en 2026 : l'article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose que ce paiement soit accompagné d'une déclaration détaillée et estimative, établie sur un modèle de l'administration, qui indique l'identité des bénéficiaires et les éléments nécessaires au calcul des droits. Lorsque l'administrateur n'a pas payé, les bénéficiaires solidairement responsables sont désormais aussi tenus de déposer cette déclaration.

Le taux de 60 % applicable aux trusts constitués par des résidents après le 11 mai 2011 est la clé de lecture du dispositif. Il vise à neutraliser tout intérêt fiscal à créer un trust depuis la France, quelle que soit la qualité des bénéficiaires. Pour un client résident qui envisage cette solution, la comparaison avec les outils français est presque toujours défavorable au trust : donation-partage, démembrement, société civile ou assurance-vie atteignent les mêmes objectifs de transmission sous un régime connu.

Distributions d'un trust et impôt sur le revenu

Les sommes versées par un trust à un bénéficiaire résident peuvent relever de deux régimes : les droits de mutation lorsqu'il s'agit d'une transmission de capital, l'impôt sur le revenu lorsqu'il s'agit d'une distribution de produits. La frontière est délicate et la jurisprudence s'est récemment précisée.

Dans une décision du 13 mars 2026 (n° 500318), rendue à propos d'une bénéficiaire d'un trust de droit canadien, le Conseil d'État a retenu trois solutions. Les produits d'un trust ne sont imposables comme revenus de capitaux mobiliers que si le contribuable en a la disposition effective. Il incombe au seul contribuable de produire les éléments établissant que les versements reçus ne sont pas des distributions de produits. La situation déficitaire du trust ne fait pas, à elle seule, obstacle à cette qualification. En l'espèce, des relevés bancaires et des déclarations des administrateurs ont été jugés insuffisants.

S'y ajoute l'article 123 bis du CGI, dispositif anti-abus qui impose les revenus d'entités établies dans un État à fiscalité privilégiée : depuis la loi de finances pour 2022, le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust est présumé détenir au moins 10 % de l'entité. Les distributions imposées comme revenus de capitaux mobiliers suivent ensuite le régime de droit commun, prélèvement forfaitaire unique ou option pour le barème, que nous détaillons dans notre article sur le choix entre PFU et barème.

Le message pour le client est concret : chaque versement doit être documenté au moment où il est reçu, avec l'indication par l'administrateur de sa nature (capital ou revenu), de son origine et de l'année des produits concernés. Reconstituer ces éléments dix ans plus tard, lors d'un contrôle, est rarement possible.

Méthode CGP : repérer, documenter et orienter en six étapes

Le conseiller en gestion de patrimoine n'a pas vocation à établir les déclarations d'un trust ni à rendre une consultation fiscale complète sur une structure étrangère : ce travail relève d'un avocat fiscaliste et, pour les questions civiles, d'un notaire ou d'un juriste du pays concerné. Son rôle est de repérer le sujet, en mesurer les conséquences et l'intégrer au conseil global.

  1. Poser la question au recueil. Le questionnaire de connaissance client doit demander explicitement si le client est constituant, administrateur, protecteur ou bénéficiaire, même potentiel, d'un trust ou d'une structure étrangère comparable. Pour la LCB-FT, l'article R. 561-3-0 du Code monétaire et financier définit les bénéficiaires effectifs d'une fiducie ou d'un trust : constituant, administrateur, protecteur le cas échéant, bénéficiaires et toute personne exerçant un contrôle effectif. Voir notre modèle de fiche KYC.
  2. Réunir les pièces. Acte constitutif (trust deed), avenants, lettre de souhaits, identité et État de l'administrateur, liste des actifs, historique des distributions.
  3. Qualifier le rattachement. Domicile fiscal du constituant et des bénéficiaires, présence d'actifs immobiliers français, date de constitution (avant ou après le 11 mai 2011), constituant vivant ou décédé.
  4. Vérifier les déclarations. Demander à l'administrateur la preuve du dépôt des 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2 et, le cas échéant, du paiement du prélèvement de 1,5 %. Une absence de réponse est un signal d'alerte à consigner.
  5. Intégrer le trust à la projection. IFI ou prélèvement annuel, coût potentiel de la transmission au décès du constituant (45 % ou 60 % selon les cas), fiscalité des distributions attendues.
  6. Orienter et tracer. Recommander par écrit la consultation d'un avocat fiscaliste lorsque des déclarations manquent ou qu'une régularisation est envisageable, et consigner cette recommandation dans le compte rendu et le rapport d'adéquation.

Illustration (cas fictif)

Prenons une cliente fictive, domiciliée en France depuis huit ans, dont le père, résident britannique, a constitué il y a quinze ans un trust discrétionnaire au profit de ses enfants. Le trust détient un portefeuille de titres et un appartement à Lyon. Sans rien changer à la structure, le cabinet relève trois points : l'appartement lyonnais relève de l'IFI ou, à défaut, du prélèvement de 1,5 % ; au décès du père, la cliente, résidente depuis plus de six ans sur dix, entre dans le champ des droits de mutation français sur l'ensemble des biens qu'elle recevra, sous réserve de la convention fiscale applicable ; les versements qu'elle reçoit déjà doivent être ventilés entre capital et revenus. Le conseil consiste à obtenir les justificatifs de déclaration, à chiffrer l'exposition et à organiser le rendez-vous avec un avocat fiscaliste avant tout autre arbitrage.

Dans la Suite Majors®, ces éléments trouvent leur place dans le recueil patrimonial et le KYC, et les pièces dans le coffre-fort numérique du client. L'enjeu n'est pas l'outil en lui-même mais la continuité : un trust se gère sur des décennies, souvent à travers plusieurs conseillers, et le dossier doit rester lisible pour celui qui le reprendra.

Questions fréquentes sur le trust et la fiscalité française

Le droit civil français ne connaît pas le trust et la France n'a pas ratifié la convention de La Haye du 1er juillet 1985. En revanche, le droit fiscal le définit depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 : l'article 792-0 bis du CGI vise toute relation juridique de droit étranger par laquelle un constituant place des biens sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé. Peu importe l'appellation, le caractère révocable ou discrétionnaire de la structure.

L'obligation pèse sur l'administrateur lorsque le constituant ou au moins un bénéficiaire a son domicile fiscal en France, ou lorsque le trust détient un bien ou un droit situé en France (article 1649 AB du CGI). Il dépose une déclaration événementielle 2181-TRUST1 dans le mois de la constitution, de la modification ou de l'extinction du trust, et une déclaration annuelle 2181-TRUST2 au plus tard le 15 juin. Le manquement est sanctionné par une amende de 20 000 € (article 1736, IV bis), dont le constituant et les bénéficiaires peuvent être solidairement tenus.

Depuis 2018, il porte sur les actifs entrant dans l'assiette de l'IFI (article 965 du CGI) placés dans le trust, évalués au 1er janvier, au taux le plus élevé de l'IFI, soit 1,5 %. Pour une personne domiciliée en France, ces actifs sont visés où qu'ils soient situés ; pour un non-résident, seuls les immeubles français. Il n'est pas dû lorsque ces actifs ont été inclus dans le patrimoine déclaré à l'IFI. Il est acquitté par l'administrateur au plus tard le 15 juin.

Lorsque la transmission relève d'une donation ou d'une succession, les droits suivent le lien de parenté entre constituant et bénéficiaire. À défaut, au décès du constituant, la part déterminée d'un bénéficiaire est taxée selon son lien de parenté, la part due globalement aux descendants à 45 % et le reste à 60 %. Le taux de 60 % s'applique aussi lorsque l'administrateur relève d'un État non coopératif ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant domicilié en France.

Les produits distribués peuvent être imposés comme revenus de capitaux mobiliers lorsque le bénéficiaire en a la disposition effective. Le Conseil d'État a jugé le 13 mars 2026 (n° 500318) qu'il incombe au seul contribuable de prouver que les versements reçus ne sont pas des distributions de produits, et que le déficit du trust n'y fait pas obstacle. Conserver l'acte de trust, les comptes et la ventilation capital / revenus de chaque versement est donc indispensable.

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Conclusion

Le trust n'existe pas en droit civil français, mais il est l'une des structures les plus encadrées du droit fiscal français. Quatre régimes s'y attachent : des déclarations annuelles et événementielles sanctionnées par une amende de 20 000 €, le rattachement des immeubles à l'IFI ou, à défaut, un prélèvement de 1,5 %, des droits de mutation calculés selon le lien de parenté ou à 45 % et 60 %, et l'imposition des distributions, où la charge de la preuve pèse désormais clairement sur le bénéficiaire. La loi du 25 juin 2026 a encore renforcé l'obligation de déclaration au décès du constituant.

Pour le conseiller, l'enjeu est moins de maîtriser chaque subtilité que de repérer le trust au recueil, réunir les pièces, chiffrer l'exposition et orienter le client vers un avocat fiscaliste au bon moment, puis tracer ce conseil. La Suite Majors® aide à tenir ce dossier dans la durée, avec les pièces au bon endroit et un historique lisible pour quiconque le reprendra.

Pour aller plus loin : Client expatrié non-résident : le guide CGP.

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