Famille recomposée
Sept leviers pour transmettre équitablement entre enfants de lits différents.
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L'adoption simple est une adoption qui crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté sans rompre la filiation d'origine : l'adopté « continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits » (article 360 du Code civil). Il hérite donc dans deux familles. En gestion de patrimoine, elle est surtout envisagée dans les familles recomposées, pour transmettre à l'enfant de son conjoint ou de son compagnon comme à ses propres enfants. C'est là que le sujet devient technique : en droit civil, l'adopté simple est un enfant comme les autres ; en droit fiscal, l'article 786 du CGI pose le principe inverse et ignore le lien d'adoption, sauf exceptions limitativement énumérées. Entre un tarif de 60 % et le barème en ligne directe, tout dépend de la situation du couple, de l'âge de l'adopté et de pièces justificatives parfois vieilles de vingt ans.
Le droit français connaît deux formes d'adoption. L'adoption plénière remplace la filiation d'origine. L'adoption simple en ajoute une seconde. Les textes ont été renumérotés par l'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 : les effets de l'adoption simple figurent désormais aux articles 360 à 369-1 du Code civil. Les anciennes références (articles 364, 368, 368-1, 370) que l'on trouve encore dans beaucoup de modèles sont périmées.
| Critère | Adoption simple | Adoption plénière |
|---|---|---|
| Filiation d'origine | Maintenue : les deux filiations s'ajoutent | Remplacée (sauf adoption de l'enfant de l'autre membre du couple) |
| Âge de l'adopté | Aucune limite : un majeur peut être adopté (article 345-1) | En principe moins de 15 ans (article 345) |
| Succession | Héritier dans les deux familles | Héritier dans la seule famille adoptive |
| Droits de mutation à titre gratuit | Lien ignoré, sauf exceptions de l'article 786 du CGI | Tarif en ligne directe |
| Révocation | Possible pour motifs graves (article 368) | Irrévocable |
Qui peut adopter ? Toute personne âgée de plus de 26 ans peut adopter seule ; si elle est mariée ou pacsée, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire (article 343-1). L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que l'adopté (article 347). Pour l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, la règle est assouplie : aucune condition d'âge pour l'adoptant et un écart ramené à dix ans (articles 370-1 et 370-1-1). Dans les deux cas, le tribunal peut admettre un écart moindre pour de justes motifs.
Qui doit consentir ? Si l'adopté est mineur, ses parents (article 348). S'il a plus de 13 ans, il consent personnellement, devant notaire, et peut se rétracter jusqu'au prononcé de l'adoption (article 349). L'adopté majeur consent seul : l'accord de ses parents d'origine n'est pas requis.
Qui décide ? Le tribunal judiciaire, saisi par requête. Il vérifie que les conditions légales sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté. Un point intéresse directement le conseil patrimonial : lorsque l'adoptant a déjà des descendants, le tribunal vérifie « en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale » (article 353-1). Les enfants de l'adoptant ne disposent pas d'un droit de veto, mais leur position pèse. Le juge contrôle aussi la finalité de la demande : l'adoption sert à créer un lien de filiation, et une requête qui ne poursuivrait qu'un objectif successoral ou fiscal s'expose à un refus. La fiche de Service-Public résume les différences entre les deux formes d'adoption.
Dans la famille de l'adoptant. L'adopté et ses descendants ont les mêmes droits successoraux qu'un enfant (article 365, alinéa 1). L'adopté est donc héritier réservataire de l'adoptant : il ne peut pas être écarté par testament, et sa présence réduit la quotité disponible. La seule limite concerne la génération du dessus : l'adopté n'est pas réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (article 365, alinéa 2). Les parents de l'adoptant peuvent le priver de ses droits par testament, ce qu'ils ne pourraient pas faire pour un petit-enfant par le sang venant en représentation.
Dans la famille d'origine. Rien ne change. L'adopté reste héritier réservataire de ses père et mère. Il cumule donc deux vocations successorales, ce qui distingue l'adoption simple de tous les autres outils de transmission à un beau-fils ou une belle-fille.
Effet sur les autres enfants de l'adoptant. C'est le point à chiffrer avant toute chose. La réserve héréditaire est de la moitié des biens en présence d'un enfant, des deux tiers pour deux enfants, des trois quarts pour trois enfants ou plus (article 913 du Code civil). Un parent de deux enfants qui adopte l'enfant de son conjoint fait passer la part réservée de chacun de ses enfants de un tiers à un quart, et sa quotité disponible d'un tiers à un quart. La liberté de disposer se réduit au moment précis où la famille s'agrandit.
Au décès de l'adopté. S'il laisse des descendants ou un conjoint, le droit commun s'applique. À défaut, l'article 366 organise un double droit de retour :
Pour un adopté célibataire et sans enfant, ce partage par moitié surprend souvent les familles. Un testament permet de l'aménager, dans la limite des droits de retour.
Le texte tient en une phrase : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple » (article 786 du CGI). La règle vaut pour les successions comme pour les donations. Sa dernière version, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, s'est bornée à mettre à jour le renvoi au Code civil (article 366) ; le fond n'a pas changé.
Conséquence : hors exception, l'adopté est taxé selon le lien de parenté par le sang qui l'unit à l'adoptant, ou comme un non-parent s'il n'en existe aucun (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 30). Un neveu adopté reste taxé comme un neveu, à 55 %. L'enfant du compagnon, sans lien de sang, relève du tarif de 60 % après un abattement de 1 594 €.
Le principe ne s'applique pas dans les cas suivants, où le tarif en ligne directe (abattement de 100 000 €, barème de 5 % à 45 %) est retrouvé :
| Exception (article 786 du CGI) | Condition | Preuve à réunir |
|---|---|---|
| 1° Enfant issu d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant | L'adoptant est ou a été marié avec le parent de l'adopté. Aucune durée de prise en charge exigée. | Jugement d'adoption, acte de mariage |
| 2° Pupille de l'État, de la Nation ou de la République, orphelin d'un parent mort pour la France | Quel que soit l'âge de l'adopté | Justificatif de la qualité |
| 3° Adopté mineur au décès de l'adoptant | Aucune autre condition pour la succession | Jugement d'adoption |
| 3° Adopté mineur au jour d'une donation | Secours et soins non interrompus pendant cinq ans au moins | Documents écrits (voir plus bas) |
| 3° bis Adopté majeur | Secours et soins non interrompus pendant cinq ans durant sa minorité, ou dix ans durant sa minorité et sa majorité | Documents écrits (voir plus bas) |
| 6° Descendants des personnes visées ci-dessus | Successibles en ligne directe descendante | Mêmes pièces que pour l'adopté |
S'y ajoutent des cas historiques (adoptants ayant perdu tous leurs descendants morts pour la France, adoptions antérieures à la loi du 11 juillet 1966, anciens déportés politiques) et les transmissions relevant du droit de retour de l'article 366 du Code civil.
La liste est limitative, et le Conseil constitutionnel l'a validée. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a jugé les premier et cinquième alinéas de l'article 786 conformes à la Constitution (décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014) : la différence de traitement entre adoption simple et adoption plénière repose sur une différence de situation, et exiger la preuve d'une prise en charge ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
Composition de la famille, régime du couple, donations antérieures, clauses bénéficiaires, pièces de prise en charge : la Suite Majors® rattache ces éléments au dossier de chaque membre de la famille et conserve la trace écrite du conseil délivré. Dès 50 €/mois, sans engagement.
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Couple marié : l'exception la plus sûre. Le 1° de l'article 786 vise l'enfant « issu d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ». L'administration en retient une lecture large (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 60) :
PACS et concubinage : possible civilement, incertain fiscalement. La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 a ouvert l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple aux partenaires de PACS et aux concubins (articles 370 à 370-1-8 du Code civil). Le texte fiscal n'a pas suivi : le 1° de l'article 786 mentionne toujours le « mariage » et le « conjoint ». Le rapport du 121e Congrès des notaires (2025) relève cette inégalité de traitement entre couples mariés et non mariés.
En pratique, l'adopté d'un partenaire ou d'un concubin doit donc entrer dans une autre exception : être mineur au décès de l'adoptant, ou prouver des secours et soins non interrompus pendant la durée légale. À défaut, le tarif de 60 % s'applique malgré l'adoption.
La charge de la preuve pèse sur l'adopté. La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 80 et 90) en fixe le cadre :
Ce dernier point appelle une précaution simple : faire décrire la prise en charge dans la requête, pièces à l'appui, pour que le jugement en porte la trace. Constituer le dossier au moment de l'adoption coûte peu. Le reconstituer trente ans plus tard, après le décès de l'adoptant, est souvent impossible.
Marc, 62 ans, vit depuis vingt-deux ans avec Claire. Il a élevé Léa, la fille de Claire, depuis ses 8 ans ; elle en a 30. Marc a deux enfants d'une première union. Il souhaite transmettre 300 000 € à Léa à son décès. Aucune donation antérieure.
| Situation | Tarif applicable | Droits sur 300 000 € |
|---|---|---|
| Legs à Léa, sans adoption | Non-parents : 60 % après abattement de 1 594 € | 179 044 € |
| Adoption simple, Marc et Claire mariés | Ligne directe (article 786, 1°) | 38 194 € |
| Adoption simple, couple pacsé ou en concubinage, prise en charge prouvée | Ligne directe (article 786, 3° bis) | 38 194 € |
| Adoption simple, couple pacsé ou en concubinage, preuve insuffisante | Non-parents : 60 % | 179 044 € |
Le calcul en ligne directe : 300 000 € moins l'abattement de 100 000 €, soit 200 000 € taxables, donnent 38 194 € de droits au barème de l'article 777 du CGI. L'écart atteint près de 141 000 €. Mais sur le plan civil, la part réservataire de chacun des deux enfants de Marc passe d'un tiers à un quart de sa succession. La méthode de calcul part par part est détaillée dans notre guide des droits de succession à plusieurs héritiers.
L'adoption simple n'est pas un outil fiscal avec quelques effets secondaires. C'est une filiation, avec tout ce qu'elle emporte.
L'adoption n'est jamais la seule voie. Dans une famille recomposée, elle se compare à des outils moins engageants.
| Levier | Fiscalité pour le bel-enfant | Effet civil | Réversibilité |
|---|---|---|---|
| Adoption simple | Ligne directe si une exception de l'article 786 s'applique ; sinon 60 % | Filiation, réserve, nom, obligation alimentaire | Quasi nulle |
| Legs ou donation sans adoption | 60 % après 1 594 € (succession) | Limité à la quotité disponible | Testament révocable ; donation irrévocable |
| Assurance-vie, primes versées avant 70 ans | Abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % et 31,25 % (article 990 I) | Hors succession, sauf primes manifestement exagérées | Clause modifiable tant qu'elle n'est pas acceptée |
| Transmission par le parent d'origine | Ligne directe : le parent transmet à son propre enfant | Suppose de rééquilibrer les patrimoines au sein du couple | Variable selon l'outil |
Reprenons le cas de Léa. Si Marc avait versé 300 000 € avant ses 70 ans sur un contrat dont elle est bénéficiaire, le prélèvement serait de (300 000 € − 152 500 €) × 20 %, soit 29 500 € : moins que les droits dus après une adoption, sans toucher à la filiation ni à la réserve de ses enfants, sous la limite des primes manifestement exagérées. Les règles sont détaillées dans notre guide sur l'article 990 I.
L'adoption garde l'avantage quand le patrimoine à transmettre est immobilier ou professionnel, quand l'adoptant a dépassé 70 ans, ou quand la demande est d'abord affective : donner à l'enfant qu'on a élevé la place d'un enfant. Pour les couples non mariés, la protection du partenaire et la transmission à ses enfants se traitent ensemble. Enfin, une adoption décidée dans un but exclusivement fiscal est fragile à deux titres : devant le juge de l'adoption d'abord, au regard de l'abus de droit fiscal ensuite.
Le CGP ne prononce pas l'adoption et ne rédige pas la requête : c'est le rôle de l'avocat, du notaire et du tribunal. Son apport est en amont, dans le chiffrage et la mise en cohérence.
Trois erreurs reviennent souvent :
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L'adoption simple donne à l'enfant que l'on a élevé la place d'un enfant : héritier réservataire de l'adoptant, sans perdre ses droits dans sa famille d'origine. Sur le plan civil, l'effet est complet et presque définitif.
Sur le plan fiscal, rien n'est automatique. L'article 786 du CGI ignore le lien d'adoption simple, sauf exceptions. L'enfant du conjoint marié en bénéficie sans condition de durée ; l'enfant du partenaire de PACS ou du concubin doit être mineur au décès de l'adoptant ou prouver, par écrit, des années de prise en charge continue. Entre les deux situations, l'écart de droits peut dépasser 140 000 € pour 300 000 € transmis.
Le rôle du CGP est de vérifier l'exception applicable, de chiffrer l'effet sur la réserve des autres enfants et de comparer avec l'assurance-vie ou le legs, avant que le notaire et l'avocat n'engagent la procédure. La Suite Majors® réunit pour cela la composition de la famille, l'historique des donations et les clauses bénéficiaires dans un même dossier.
Pour aller plus loin : Famille recomposée : les stratégies patrimoniales du CGP.
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Sept leviers pour transmettre équitablement entre enfants de lits différents.
Ce que la loi réserve aux enfants et ce qui reste librement transmissible.
Protéger le partenaire non marié : testament, assurance-vie, tontine.
Laisser sa part à ses enfants : représentation, abattement partagé, pièges.