Protéger le conjoint survivant : guide CGP
Droits légaux, donation au dernier vivant, préciput, assurance-vie : les 7 leviers à maîtriser en rendez-vous...
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La donation au dernier vivant, aussi appelée donation entre époux, est un acte notarié par lequel chaque époux élargit ce que recevra son conjoint s'il décède le premier. Elle porte sur des biens à venir : rien n'est transmis à la signature, tout se joue au jour du décès. Son intérêt tient en une phrase : elle ouvre au conjoint survivant un choix entre trois options prévues par l'article 1094-1 du Code civil, plus larges que ses droits légaux, et lui laisse la liberté de trancher au moment où il connaît sa situation réelle.
Pour le conseiller en gestion de patrimoine, la donation au dernier vivant est l'un des actes les plus fréquemment recommandés et les moins souvent chiffrés. Le client la signe « parce que le notaire l'a conseillée », sans savoir quelle option il retiendrait ni ce qu'elle coûterait à ses enfants. Ce guide complète notre article sur la protection du conjoint survivant en se concentrant sur l'acte lui-même : ce qu'il ajoute aux droits légaux, comment comparer les options sur un cas réel, et les situations où il faut l'adapter ou le compléter.
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On ne mesure l'intérêt d'une donation au dernier vivant qu'en la comparant aux droits légaux du conjoint survivant. Ceux-ci dépendent de la composition de la famille du défunt, selon les articles 757 et suivants du Code civil.
| Situation familiale du défunt | Droits légaux du conjoint | Avec une donation au dernier vivant |
|---|---|---|
| Enfants tous communs au couple | Choix : totalité en usufruit ou 1/4 en pleine propriété | Trois options : quotité disponible en PP, 1/4 PP + 3/4 usufruit, ou totalité en usufruit |
| Au moins un enfant non commun | 1/4 en pleine propriété uniquement | Mêmes trois options, y compris l'usufruit universel |
| Pas d'enfant, père et mère vivants | 1/2 en pleine propriété (1/4 à chaque parent) | Totalité en pleine propriété (les parents ne sont plus réservataires depuis la réforme de 2006) |
| Pas d'enfant, un seul parent vivant | 3/4 en pleine propriété | Totalité en pleine propriété |
| Ni enfant ni parent | Totalité (sous réserve du droit de retour des frères et sœurs sur les biens de famille) | Totalité, droit de retour compris si l'acte le prévoit |
Deux constats s'imposent. D'abord, la donation au dernier vivant est décisive dans les familles recomposées : sans elle, le conjoint ne peut pas recueillir l'usufruit de la succession dès lors qu'un enfant non commun existe (article 757 du Code civil). Ensuite, en présence d'enfants communs, elle n'ajoute « que » la quotité disponible en pleine propriété et l'option mixte : son apport est réel, mais il doit être chiffré pour être expliqué.
À noter : les droits légaux s'appliquent aux seuls biens qui composent la succession, c'est-à-dire, en communauté, à la moitié des biens communs et aux biens propres du défunt. La donation entre époux n'agit pas sur l'autre moitié de la communauté, qui appartient déjà au survivant.
Lorsque le défunt laisse des enfants, l'article 1094-1 permet au conjoint de recevoir, au choix, l'une des trois quotités suivantes. C'est ce qu'on appelle la quotité disponible spéciale entre époux, que nous détaillons aussi dans notre guide sur la réserve héréditaire et la quotité disponible.
L'option n'est pas exercée à la signature mais après le décès, par le conjoint survivant, en fonction de son âge, de ses revenus, de ses besoins et de l'entente familiale. L'acte peut toutefois restreindre le choix (par exemple exclure la pleine propriété) ou désigner les biens sur lesquels l'usufruit portera. Si le conjoint ne se prononce pas après sommation des héritiers, il est réputé avoir opté pour l'usufruit, sauf clause contraire de l'acte.
La donation au dernier vivant est un acte unilatéral : chaque époux signe le sien, au profit de l'autre. Le coût se situe généralement entre 250 et 400 euros par acte, inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés comprise. Elle peut aussi figurer dans le contrat de mariage (institution contractuelle), auquel cas elle devient irrévocable.
Prenons un cas fréquent en cabinet. Pierre, 72 ans, et Anne, 70 ans, sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils ont deux enfants communs. Pierre décède. Sa succession comprend la moitié de la communauté (600 000 €) et un bien propre reçu de ses parents (200 000 €), soit 800 000 €. Anne a moins de 71 ans : selon le barème de l'article 669 du CGI, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 %.
| Option retenue par Anne | Anne reçoit | Chaque enfant reçoit (valeur fiscale) | Droits par enfant* |
|---|---|---|---|
| Quotité disponible en PP (1/3) | 266 667 € en pleine propriété | 266 667 € en PP | ≈ 31 528 € |
| 1/4 PP + 3/4 usufruit | 200 000 € en PP + usufruit sur 600 000 € | Nue-propriété sur 300 000 € = 180 000 € | ≈ 14 194 € |
| Totalité en usufruit | Usufruit sur 800 000 € (valeur fiscale 320 000 €) | Nue-propriété sur 400 000 € = 240 000 € | ≈ 26 194 € |
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La lecture immédiate favorise l'option mixte, qui minimise les droits dus au premier décès. Mais le CGP doit raisonner sur les deux décès. Les 200 000 € reçus en pleine propriété par Anne, s'ils sont conservés, seront de nouveau taxés à sa succession, alors que la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne lieu à aucun droit (article 1133 du CGI). L'option usufruit, apparemment plus coûteuse aujourd'hui, peut donc s'avérer la plus économique sur l'ensemble de la transmission si Anne n'a pas besoin de capital.
À l'inverse, si Anne dispose de revenus modestes, doit financer une éventuelle dépendance ou souhaite pouvoir vendre librement, la pleine propriété sur un quart apporte une liberté que l'usufruit ne donne pas. Le bon choix ne se déduit pas d'un barème : il résulte d'un arbitrage entre sécurité du survivant et coût global, que le conseiller doit documenter.
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Depuis la réforme du 23 juin 2006, l'article 1094-1 alinéa 2 permet au conjoint survivant de cantonner son émolument : il accepte la donation pour une partie seulement des biens qu'elle couvre. Par exemple, Anne peut choisir de ne conserver que l'usufruit de la résidence principale et d'un portefeuille titres, et laisser le reste aux enfants en pleine propriété.
Le cantonnement présente trois atouts majeurs :
Le donateur peut interdire le cantonnement dans l'acte, mais cette clause est rarement opportune. Le CGP a intérêt à vérifier que la faculté de cantonner n'a pas été exclue, en particulier dans les actes anciens, et à la présenter au couple comme un outil de pilotage de la succession, à coupler avec une stratégie de démembrement ou de donation-partage ultérieure.
Dans une famille recomposée, la donation au dernier vivant change radicalement la situation du conjoint. Sans elle, il ne reçoit qu'un quart en pleine propriété. Avec elle, il peut prétendre à l'usufruit de l'ensemble de la succession. Mais cette protection a un revers : les enfants du premier lit ne récupèrent la pleine propriété qu'au décès d'un beau-parent parfois à peine plus âgé qu'eux.
Le législateur a prévu un contrepoids. Lorsque la donation porte sur la pleine propriété, l'article 1098 du Code civil permet à chaque enfant non commun, individuellement, de substituer à l'exécution de la libéralité l'abandon de l'usufruit de la part qu'il aurait recueillie en l'absence de conjoint. Cette faculté n'est pas d'ordre public : l'acte peut l'écarter expressément.
En pratique, le CGP doit poser trois questions au couple recomposé :
La donation au dernier vivant consentie pendant le mariage est révocable à tout moment par acte notarié, sans l'accord ni l'information du conjoint (article 1096 du Code civil). Le divorce la révoque de plein droit, sauf volonté contraire (article 265). Le point de vigilance porte sur les couples séparés de fait : tant que le divorce n'est pas prononcé, la donation produit ses effets si l'un des époux décède. Le CGP doit le signaler dès qu'une séparation apparaît dans le recueil patrimonial.
Lorsque le conjoint opte pour l'usufruit, plusieurs mécanismes méritent d'être anticipés :
La donation au dernier vivant se signe chez le notaire, mais c'est le conseiller qui dispose de la vision globale du patrimoine. Voici la méthode que nous recommandons :
Cette démarche transforme un acte perçu comme une formalité en véritable conseil patrimonial documenté. Pour replacer la donation parmi les autres outils (préciput, assurance-vie, testament), reportez-vous à notre guide stratégie avant et après succession.
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La donation au dernier vivant est un acte simple et peu coûteux, mais ses effets se mesurent en dizaines de milliers d'euros et en années de jouissance des biens. Elle élargit les droits du conjoint survivant, lui laisse le choix de l'option au jour du décès et, grâce au cantonnement, lui permet d'ajuster la transmission à la situation réelle de la famille.
Le rôle du CGP est de sortir de la recommandation réflexe : chiffrer chaque option au premier et au second décès, adapter l'acte aux familles recomposées et vérifier qu'il reste cohérent avec le régime matrimonial, l'assurance-vie et les donations déjà consenties. Avec la Suite Majors®, ces éléments sont réunis dans un seul dossier, et votre recommandation est tracée dans les documents réglementaires.
Pour aller plus loin : Protéger le conjoint survivant : les 7 leviers du CGP.
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