Régimes matrimoniaux
Choisir et aménager le régime du couple...
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La jurisprudence Praslicka désigne la règle selon laquelle la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie non dénoué, souscrit par un époux marié sous un régime de communauté et alimenté avec des fonds communs, est un actif de la communauté. Elle est issue d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 1992. Concrètement, lorsque le mariage se dissout par divorce ou par le décès du conjoint qui n'est pas souscripteur, le contrat entre dans la liquidation du régime matrimonial.
Pour un conseiller en gestion de patrimoine, la règle est contre-intuitive pour les clients. L'assurance-vie est perçue comme un placement « hors succession » et personnel au souscripteur. Or, tant que le contrat vit, il appartient à la communauté pour sa valeur de rachat, et les enfants du conjoint prédécédé peuvent en réclamer une part. Le risque est maximal dans les familles recomposées.
Ce guide reprend les règles civiles et fiscales applicables en 2026, distingue les situations de décès, de divorce et de co-souscription, puis présente les solutions d'aménagement et une méthode d'audit à dérouler en rendez-vous.
Contrat dénoué au profit du conjoint : capital propre au bénéficiaire, sans récompense (article L132-16 du Code des assurances), sauf primes manifestement exagérées. Contrat non dénoué à la dissolution : valeur de rachat commune (arrêt Praslicka, 1992), à partager entre époux ou avec les héritiers. Sur le plan fiscal, la réponse Ciot du 23 février 2016 exonère de droits de succession la moitié de la valeur de rachat au premier décès. Parades : clause de préciput, communauté universelle, co-souscription adaptée ou fonds propres documentés.
Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l'article 1401 du Code civil fait entrer dans la communauté les biens acquis pendant le mariage, notamment grâce aux revenus des époux. Les primes d'une assurance-vie payées avec des salaires ou de l'épargne constituée pendant l'union sont donc, sauf preuve contraire, des fonds communs.
Le Code des assurances contient une règle spéciale. Selon l'article L132-16 du Code des assurances, le bénéfice d'une assurance souscrite par un époux commun en biens au profit de son conjoint est un bien propre de ce dernier. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes, sauf si elles étaient manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur (article L132-13, alinéa 2).
Ce texte ne vise que le contrat dénoué, c'est-à-dire liquidé par le décès de l'assuré. Il ne dit rien du contrat qui continue de vivre au moment où la communauté se dissout. C'est ce vide qu'a comblé la Cour de cassation. Trois situations doivent donc être distinguées :
Le point de départ de toute analyse est donc la clause bénéficiaire et l'identité de l'assuré. Un rappel utile figure dans notre guide de la clause bénéficiaire d'assurance-vie.
Dans l'affaire Praslicka, une épouse commune en biens avait souscrit des contrats avec des deniers communs. Son mari est décédé avant elle, et la question du sort des contrats non dénoués s'est posée dans le partage. La Cour de cassation (1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343) a jugé que la valeur de rachat devait être portée à l'actif de la communauté.
La solution a été confirmée à plusieurs reprises. Le 26 juin 2019 (1re civ., n° 18-21.383), la Cour l'a appliquée à un contrat co-souscrit par deux époux communs en biens, avec dénouement au second décès. Au premier décès, le contrat se poursuit sur la tête du survivant, mais la valeur de rachat reste commune : sa moitié doit être réintégrée dans l'actif de communauté pour le règlement de la succession du prédécédé.
Plus récemment, la première chambre civile a rappelé le 2 octobre 2024 que l'assurance-vie reste soumise au droit commun des régimes matrimoniaux : l'époux souscripteur d'un contrat non dénoué et dépourvu de valeur de rachat doit une récompense à la communauté pour les primes qu'elle a financées. Faute de valeur à partager, c'est la récompense qui rétablit l'équilibre.
| Situation à la dissolution | Qualification civile | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Contrat dénoué au profit du conjoint | Propre du conjoint bénéficiaire (L132-16) | Pas de récompense, sauf primes manifestement exagérées |
| Contrat dénoué au profit d'un tiers | Capital hors succession (L132-12) | Contestation possible sur les primes exagérées (L132-13) |
| Contrat non dénoué financé par la communauté | Valeur de rachat commune (Praslicka) | Moitié à partager avec l'ex-conjoint ou les héritiers |
| Contrat non dénoué sans valeur de rachat | Récompense due par le souscripteur (1re civ., 2 octobre 2024) | Remboursement des primes communes dans la liquidation |
| Contrat alimenté par des fonds propres prouvés | Bien propre du souscripteur | Hors partage, sous réserve de la preuve de l'origine |
Au décès du conjoint non souscripteur, la règle civile et la règle fiscale ne coïncident plus. Sur le plan civil, la moitié de la valeur de rachat appartient à la succession du défunt. Les héritiers peuvent en tenir compte dans le partage, et le conjoint survivant, qui garde le contrat, devra le plus souvent compenser par d'autres biens.
Sur le plan fiscal, l'administration a longtemps suivi la logique civile. La réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 soumettait cette moitié aux droits de succession. La réponse ministérielle Ciot (question n° 78192), publiée au Journal officiel le 23 février 2016, a mis fin à cette taxation pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. La valeur de rachat n'est plus retenue dans l'actif successoral taxable du prédécédé.
La neutralité fiscale est surtout utile quand d'autres héritiers que le conjoint sont concernés, puisque le conjoint survivant est de toute façon exonéré de droits de succession. Le contrat ne sera taxé qu'une fois, lors de son dénouement au décès du survivant, selon l'article 990 I du CGI pour les primes versées avant 70 ans (abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 852 500 € et 31,25 % au-delà) ou l'article 757 B pour les primes versées après 70 ans.
Exemple : un couple marié sans contrat de mariage, deux enfants communs. Madame détient un contrat de 400 000 € alimenté par l'épargne du ménage. Monsieur décède. Fiscalement, rien n'est dû sur le contrat. Civilement, 200 000 € dépendent de la succession de Monsieur. Dans une famille unie, le partage s'arrange souvent. Si Monsieur avait un enfant d'une première union, celui-ci peut exiger que ces 200 000 € soient pris en compte, ce qui peut contraindre Madame à racheter partiellement son contrat.
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En cas de divorce, aucun texte ne protège le souscripteur. La valeur de rachat d'un contrat alimenté par la communauté est un actif commun, peu importe que le contrat soit au nom d'un seul époux. Elle est évaluée à la date la plus proche du partage, en principe à la date de la jouissance divise, ce qui fait profiter les deux époux des gains et des pertes intervenus depuis la séparation.
Le souscripteur conserve généralement le contrat, qu'il reçoit dans son lot, à charge d'indemniser son ex-conjoint à hauteur de sa part. S'il ne dispose pas d'autres actifs, un rachat partiel peut s'imposer, avec sa fiscalité propre et la perte éventuelle de l'antériorité si le contrat est clos. Dans un dossier de divorce, le CGP doit donc chiffrer ces scénarios avant la signature de la convention.
Ces points rejoignent les enjeux plus larges exposés dans notre guide pour accompagner un client en divorce. La mise à jour de la clause bénéficiaire, dès l'ordonnance ou la convention, doit figurer dans le plan d'action.
La co-souscription est réservée en pratique aux époux mariés sous un régime de communauté. Le contrat est ouvert au nom des deux conjoints, et les conditions générales prévoient son dénouement soit au premier décès, soit au second. Ce choix change profondément l'effet de la jurisprudence Praslicka.
| Critère | Dénouement au premier décès | Dénouement au second décès |
|---|---|---|
| Sort du contrat au premier décès | Capital versé aux bénéficiaires désignés | Le contrat se poursuit au nom du survivant |
| Application de Praslicka | Non : le contrat est dénoué | Oui : moitié de la valeur de rachat dans l'actif de communauté (1re civ., 26 juin 2019) |
| Fiscalité au premier décès | 990 I ou 757 B ; conjoint bénéficiaire exonéré | Aucun droit depuis la réponse Ciot |
| Antériorité fiscale pour le survivant | Perdue si le capital est réinvesti | Conservée |
| Profil adapté | Familles recomposées, volonté de protéger les enfants du défunt | Couple sans enfant d'une autre union, priorité au survivant |
Le dénouement au second décès séduit par la continuité du placement. Il n'est pleinement sécurisé que si le régime matrimonial neutralise la créance des héritiers du prédécédé, par exemple une communauté universelle avec attribution intégrale. À défaut, il crée une dette civile du survivant envers les enfants du défunt, que ceux-ci pourront faire valoir au règlement de la succession.
Plusieurs outils permettent d'éviter les effets indésirables de la jurisprudence Praslicka. Ils relèvent pour la plupart de la compétence du notaire, mais c'est souvent le CGP qui détecte le besoin et prépare la réflexion.
Le changement de régime matrimonial suit la procédure de l'article 1397 du Code civil : acte notarié, information des enfants majeurs et des créanciers, et homologation judiciaire en cas d'opposition ou en présence d'enfants mineurs. Pour une vue d'ensemble, voir notre guide des régimes matrimoniaux dans la stratégie patrimoniale et celui consacré à la protection du conjoint survivant.
Les contrats exposés se repèrent avec quelques questions systématiques. L'enjeu est rarement visible au moment de la souscription et se révèle au pire moment, lors d'une succession ou d'un divorce conflictuel.
Ce travail relève pleinement du devoir de conseil. Recommander un contrat co-souscrit avec dénouement au second décès à un client en famille recomposée, sans alerter sur la créance des enfants du premier lit, expose le cabinet à un reproche de défaut de conseil. La recommandation et l'information donnée doivent être écrites.
Les outils actuels facilitent cette vigilance. L'assistant succession aide à simuler la liquidation d'une communauté et le recueil patrimonial automatisé rattache chaque contrat à son régime matrimonial et à l'origine des fonds. Le conseiller reste seul juge de la recommandation.
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L'assurance-vie en régime de communauté n'est pas le placement personnel que les clients imaginent. Tant qu'un contrat financé par des fonds communs n'est pas dénoué, sa valeur de rachat appartient à la communauté : elle se partage en cas de divorce et revient pour moitié aux héritiers du conjoint prédécédé.
La réponse Ciot a supprimé la double peine fiscale au premier décès, mais la règle civile issue de l'arrêt Praslicka reste entière. Pour le CGP, la valeur ajoutée tient dans l'audit croisé du régime matrimonial, de l'origine des fonds et de la composition familiale, puis dans la coordination avec le notaire pour choisir le bon aménagement.
Cet audit suppose un dossier client complet et à jour. La Suite Majors® centralise ces informations et documente vos recommandations, pour que chaque conseil reste traçable.
Pour aller plus loin : Famille recomposée : les stratégies patrimoniales du CGP.
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